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CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2024, RG 24/01905


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2024, RG 24/01905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2024
Numéro
24/01905
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6741716cc8b29f967821aac7

Texte de la décision

9,838 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01905 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7S2

Copie conforme

délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2024 à 11h42.

APPELANT

Monsieur [F] [X] ou [E], alias [D] [W], [D] [H] ou [D] [B]

né le 09 Février 2003 à [Localité 7] (TUNISIE) ([Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Non comparant

assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Madame Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 13h50,

Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 Juin 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 Septembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 7 Septembre 2024 à 10h01;

Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [X] ou [E], alias [D] [W], [D] [H] ou [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Novembre 2024 à 12h27 par Monsieur [F] [X] ou [E], alias [D] [W], [D] [H] ou [D] [B] ;

A l'audience,

Monsieur [F] [X] n'a pas souhaité comparaître ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête prféctorale en prolongation au motif que le registre remis n'est pas conforme aux exigences réglementaires

en ce qu'il ne mentionnent pas :

- la délivrance du laissez passer consulaire, date de délivrance,

- la date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, escorte

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.

Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;

S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)

En l'espèce, de même que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre les mentions relatives ;

Au demeurant il sera relevé que le registre comporte bien la mention de :

- la date et heure d'arrivée au centre de rétention ;

- la mesure d'éloignement,

- la date de la décision de placement

- la provenance de monsieur ([L])

- l'identité de la personne retenue

- La date des présentations devant le JLD et la décision du juge

-- la date et l'heure des décisions confirmant les ordonnances du premier juge

- l'identification de l'interprète

- la signature du retenu

- le matricule et la signature de l'agent ayant notifié les droits du retenu

et également les diligences consulaires effectuées ainsi que la mention d'un laisser passer valide jusqu'au 12 décembre 2024

En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la première prolongation, et la copie actualisée du registre comporte bien toutes les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (contrairement aux faits d'espèce des arrêts rendus par la Cour de Cassation communiqués par le conseil du retenu)de sorte que le moyen sera rejeté et l'ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [X] ou [E], alias [D] [W], [D] [H] ou [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête de monsieur le Préfet en prolongation

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [X]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024

À

- Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [X] ou [E], alias [D] [W], [D] [H] ou [D] [B]

né le 09 Février 2003 à [Localité 7] (TUNISIE) ([Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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