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CA Aix Provence, 18 nov. 2024, RG 24/01874


Vérifier : CA Aix Provence, 18 nov. 2024, RG 24/01874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2024
Numéro
24/01874
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6741716dc8b29f967821aad5

Texte de la décision

10,176 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01874 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZG

Copie conforme

délivrée le 18 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2024 à 12h10.

APPELANT

Monsieur [T] [F] [P] [W]

né le 18 Septembre 2001 à [Localité 6] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.

INTIMÉE

PREFET DES [Localité 4]

comparant en personne, assisté de M. [R] [V] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 à13h45,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 16 octobre 2024 par Monsieur le préfet des [Localité 4] notifiée le 29 octobre 2024 à 15H00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2024 par Monsieur le préfet des [Localité 4] notifiée le 12 novembre 2024 à 11H09 ;

Vu l'ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [F] [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Novembre 2024 à 19h11 par Monsieur [T] [F] [P] [W] ;

A l'audience,

Monsieur [T] [F] [P] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention subsidiairement il sollicite une assignation à résidence ; il soulève l'irrégularité du placement en centre de rétention de son client au motif que la décision de placement en rétention en litige ne comporte aucune date de sa notification, il est seulement mentionné l'heure de notification (llh09); l'omission d'une mention aussi essentielle vicie nécessairement la procédure de placement en rétention et porte atteinte aux droits du retenu, non informé sur la durée effective de rétention ;par ailleurs il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence ; il fait valoir que la procédure est régulière et que toutes les diligences ont bien été effectuées que l'arrêté de placement en rétention a bien été notifié le 12 novembre 2024 ;

Monsieur [T] [F] [P] [W] déclare je quitterai le territoire mais je voudrais revoir et profiter de ma mère

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation du placement en rétention :

L'article L741-6 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, ou à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période de d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. ''

En l'espèce, il est acquis que la date à laquelle la décision de placement en rétention administrative du 11 novembre 2024 a été notifiée à M. [W] n'apparaît pas, seul l'horaire de notification étant mentionné (11H09).

Pour autant, il résulte de la procédure que monsieur est arrivé au centre de rétention le 12 novembre à 11h45 que la notification des droits à monsieur [W] a été effectuée le 12/11/24 à 11h14 ; le registre mentionne que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 12 novembre à 11h09 ; que le procès verbal de transport établi que monsieur a quitter la maison d'arrêt à 11h20 après notification des documents administratifs de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucun doute n'existe quant au fait que la notification de la décision de placement a été notifiée le 12/11/24 à 1 1h09. Le moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 13 novembre 2024 (courrier en procédure et mail envoyé le 13 novembre à 8H22) de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur ne détient pas de passeport en cours de validité, ce qui ne permet pas de prononcer une assignation à résidence.

Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [F] [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de placement en rétention et de la procédure

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [F] [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [F] [P] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2024

À

- PREFET DES [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Alioune MBENGUE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [F] [P] [W]

né le 18 Septembre 2001 à [Localité 6] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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