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TJ Lille, 24 nov. 2024, RG 24/02499


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Date
24/11/2024
Numéro
24/02499
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6744ca89f059c9e2cfa1de1b

Texte de la décision

9,151 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 24 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02499 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HD - M. MR LE PREFET DU NORD / M. [D] [Y]

MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [D] [Y]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [M] [N], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : j’ai une carte d’identité marocaine. Je voudrais pouvoir repartir en Espagne où j’était auparavant car je suis en train de régulariser ma situation par l’intermédiaire d’un contrat de travail. J’étais en apprentissage linguistique et en attendant la fin de la session, je me suis dit que j’allais travailler un peu en Belgique pour l’argent, avant de repartir en Espagne. Je respecterai la décision que vous prendrez.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences ont effectuées. A défaut de passeport en cours de validité, une demande de laisser passer a été sollicité auprès des autorités macocaines. Une demande de routing a été faite.

L’avocat soulève les moyens suivants : mon client a été contrôlé lors d’un simple contrôle d’identité. Il avait une carte d’identité. Il veut simplement retourner en Espagne, il était en transit en France pour rendre visite à sa famille. Sa vie se trouve en Espage.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :

L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite votre bienveillance pour me libérer aujourd’hui car je ne supporte pas le centre de rétention. J’ai un cousin à Rouen qui pourrait m’accueillir et il pourrait m’aider à financer mon retour.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier N° RG 24/02499 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/11/2024 reçue et enregistrée le 23/11/2024 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cabinet Actis), représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [Y]
né le 01 Décembre 1996 à MEKNES (MAROC) (Maroc)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d'office,
En présence de M. [M] [N], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 novembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [Y] né le 1er décembre 1996 à Meknes, de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 23 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M. [D] [Y] ne formule aucune observation sur la régularité de la procédure, son client souhaitant rentrer rapidement en Espagne puisqu’il n’a aucune vocation à rester en France.

Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête et rappelle les diligences de l’administration.

Monsieur [Y] indique qu’il souhaite repartir en Espagne où il vit afin de pouvoir poursuivre ses démarches de régularisation. Il était en effet en apprentissage linguistique et s’était rendu temporairement en Belgique pour travailler dans l’attente de la reprise de sa formation. Il ne supporte pas le placement en rétention et indique pouvoir se rendre chez un cousin en France qui pourra financer son retour en Espagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M.[Y] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale alors qu’il quittait un bus place des buisses à Lille en provenance de Bruxelles. Démuni de tout document d’identité et dépourvu d’un titre lui permettant de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une mesure de retenue.

Lors de son audition, il a indiqué être sans domicile en France et sans profession. Après avoir quitté le Maroc en 2020, il séjournait depuis 4 ans en Espagne. Il a vécu temporairement en Belgique pour travailler. Il n’était en France qu’en transit alors qu’il regagnait l’Espagne.

Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention à l’issue de la mesure.

Une demande de laissez passer a été sollicitée auprès des autorités marocaines.

Le pôle éloignement a été saisi d’une demande de réservation pour un vol à destination du Maroc.

La procédure étant régulière, il convient de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/11/2024 à 18h30.

Fait à LILLE, le 24 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02499 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HD -
M. MR LE PREFET DU NORD / M. [D] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par le biais de la visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [Y]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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