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TJ Béthune, 8 oct. 2024, RG 23/03882


Vérifier : TJ Béthune, 8 oct. 2024, RG 23/03882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
23/03882
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
6744d3a4f059c9e2cfa221cb

Texte de la décision

6,741 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 08 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03882 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H42U

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES : DEMANDEURS :

Association [11], en qualité de curateur de M. [W] [X]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6761 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEURS:

Association [5], en qualité de curateur de Mme [S] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Madame [S] [R] [D]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3855 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [X] et Mme [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 13 décembre 2023, l’époux a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Mme [D] a constitué avocat le 1er février 2024.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et statuant à titre provisoire, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis 2021,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal,
- attribué la jouissance de la moto Masai à l'époux,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour les conclusions au fond de Mme [D] et de M. [X].

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 avril 2024, M. [X], assisté de la [11], ès-qualités de curateur, demande de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- lui attribuer la jouissance de la moto Masai,
- dire que Mme [D] reprendra son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,
- laisser à chacun la charge de ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 15 mai 2024, Mme [D] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2024.

La décision a été mise en délibéré le 8 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 13 décembre 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 8 février 2024,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (62),

et

Mme [S] [R] [D]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (62),

mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution de la jouissance de la moto Masai ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que M. [W] [X] et Mme [S] [D] sont tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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