TJ Bourg-en-Bresse, 12 sept. 2024, RG 23/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT en date du 12 Septembre 2024
Minute : 24/00001
Affaire :
N° RG 23/00013 -
N° Portalis DBWH-W-B7H-GSXN
[Z] [M]
[C] [M] épouse [R]
[F] [M] épouse [A]
[H] [J] [V] épouse [N]
[T] [V]
C/
[K] [O]
notification le :
12 Septembre 2024
titre exécutoire à
- Me ROBBE (X5)
copie à
- Me ROBBE
- Mme [X]
- [Z] [M]
- [C] [M] épouse [R]
- [F] [M] épouse [A]
- [H] [J] [V] épouse [N]
- [T] [V]
- [K] [O]
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 08/07/1953 à [Localité 11]
[Adresse 6]
comparant
Madame [C] [M] épouse [R]
née le 21/08/1954 à [Localité 11]
[Adresse 4]
comparante
Madame [F] [M] épouse [A]
née le 01/01/1960 à [Localité 11]
[Adresse 5]
comparante
Madame [H] [J] [V] épouse [N]
née le 11/04/1960 à [Localité 11]
[Adresse 8]
comparante
Tous les quatre assistés de Me François ROBBE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
Madame [T] [V]
née le 10/03/1963 à [Localité 11]
[Adresse 7]
représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le 06/10/1972 à [Localité 11]
[Adresse 9]
représenté par Madame [I] [X], membre salariée de la Fédération Départementale d’Exploitants Agricoles de l’Ain, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Madame RENAULT, Vice-Présidente
ASSESSEURS BAILLEURS:
M.MERLE Patrick
M.REVEL Maurice
ASSESSEURS PRENEURS :
M.MERLE Morgan
M.COCHE Olivier
GREFFIER: Madame TALMANT, Greffier
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail verbal, Monsieur [L] [B] [G] a consenti à Monsieur [K] [O] un bail à ferme sur quatre différentes parcelles (cadastrées AA [Cadastre 2], AA [Cadastre 10], AA [Cadastre 3], AA [Cadastre 1]) situées sur la commune de [Localité 12] (01) pour une superficie totale de 10 hectares, 71 ares et 63 centiares.
Monsieur [L] [B] [G] est décédé le 13 juillet 2022, laissant pour lui succéder Monsieur [Z] [M], Madame [C] [M] épouse [R], Madame [F] [M] épouse [A], Madame [H] [V] épouse [N] et Madame [T] [V], désormais propriétaires en indivision des quatre parcelles précitées.
Par acte délivré par commissaire de justice le 1er mars 2023, l’indivision [M] [V] a fait délivrer à Monsieur [K] [O] une sommation de payer la somme de 6.282,13 euros au titre des fermages échus des années 2018 à 2022.
Des paiements partiels sont ensuite intervenus.
En l’absence de règlement total des fermages, les consorts [M] [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE par assignation au greffe du 19 décembre 2023 pour solliciter :
le prononcé de la résiliation du bail aux torts de Monsieur [K] [O], l’expulsion de Monsieur [K] [O] et de tout occupant de son chef des quatre parcelles sur la commune de [Localité 12], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 € par jour de retard et si besoin avec le concours de la force publique, la condamnation de Monsieur [K] [O] à leur verser la somme de 4.093,03 euros au titre des fermages échus,la condamnation de Monsieur [K] [O] à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 22 janvier 2024, Monsieur [K] [O] a réglé la somme de 4.093,03 euros à l’étude CONTASSOT MALOI CŒUR.
A l’audience de tentative de conciliation du 01er février 2024, aucune conciliation n’a été possible entre les parties.
L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois à la demande des conseils des parties.
A l’audience du 04 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [M] [V] ont maintenu leurs demandes initiales, sauf à :
- se désister de leur demande en paiement des fermages eu égard à l’apurement de la dette,
- augmenter leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.
A l’appui de leurs prétentions, ils font notamment valoir que Monsieur [K] [O] avait initialement produit des attestations de paiement qui auraient été prétendument signées par Monsieur [L] [G] pour les fermages des années 2018 à 2021 mais que ces attestations sont fausses et que le défendeur n’en tire plus argument.
Au soutien de leur demande de résiliation de bail fondée sur l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ils entendent rappeler la sommation de payer délivrée le 1er mars 2023 à Monsieur [O], ajoutant que l’omission d’une des parcelles est un simple oubli sans emport. Ils exposent que Monsieur [K] [O] ne s’était pas acquitté des fermages des années 2018 à 2022, qu’il restait devoir la somme de 4.093,03 euros à la date de saisine du tribunal. Ils prétendent que le motif de résiliation du bail doit s’apprécier au jour de la saisine du tribunal et que la jurisprudence invoquée par la partie adverse est minoritaire et non applicable au cas d’espèce. Enfin, ils soutiennent que les difficultés d’exploitation invoquées par Monsieur [K] [O] sont anciennes, qu’elles ne justifient pas l’impayé pour les années 2018 à 2023 et que Monsieur [K] [O] ne leur en a d’ailleurs jamais fait part et n’a jamais demandé de délais de paiement. Ils ajoutent que les retards de paiement de Monsieur [O] sont récurrents également avec ses autres bailleurs et qu’enfin il ne prend aucun soin de la propriété qu’il loue, ce qui démontre selon eux son absence de bonne foi.
Monsieur [K] [O], représenté par Madame [I] [X], juriste à la FDSEA, dûment munie d’un pouvoir, a demandé au tribunal de :
rejeter la demande de résiliation du bail rural formulée par l’indivision [M] [V], condamner les consorts [M] [V] à lui verser une somme de 1.202 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a sollicité que soit dressé le compte de sortie entre les parties selon les éventuelles indemnités dues pour amélioration du fonds loué.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [O] fait notamment valoir que la sommation de payer du 01er mars 2023 omet de citer la parcelle située en section 11 n°[Cadastre 1].
Il conteste toute mauvaise foi, toute manœuvre dilatoire de sa part ou encore tout manquement à son obligation d’entretien. Il expose avoir totalement apuré sa dette deux semaines avant l’audience de conciliation et invoque une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua qui a rejeté une demande de résiliation du bail au motif que le preneur était à jour du paiement des fermages dus avant la décision au fond de la juridiction. Il considère donc qu’il n’existe plus de manquement suffisamment grave à ses obligations au sens des articles 1224 et suivants du code civil, et que la demande de résiliation doit donc être rejetée.
Il explique ses retards de paiement par des raisons sérieuses et légitimes au sens de l’article L. 411-31 du code rural, avançant avoir rencontré de grandes difficultés économiques en raison d’une épidémie de Diarrhée Virale Bovine au sein de son cheptel de bovins en 2016. Il ajoute avoir réalisé de nombreux efforts au cours des années qui ont suivies, et notamment une adhésion à « C’est qui le patron » en 2016, qui lui a permis de redresser puis de stabiliser sa situation financière.
Enfin, s’agissant des attestations de paiement contestées, il explique ne pas en tirer argument car il est dans l’incapacité de prouver qu’il s’agit véritablement de la signature de Monsieur [L] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation en paiement
Les demandeurs, Monsieur [Z] [M], Madame [C] [M] épouse [R], Madame [F] [M] épouse [A], Madame [H] [V] épouse [N] et Madame [T] [V], se sont désistés oralement à la dernière audience de leur demande en condamnation des fermages, eu égard à l’apurement de la dette par Monsieur [K] [O] après l’introduction de l’instance.
Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion
L’article L.411-31, I du code rural et de la pêche maritime dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l’espèce, les consorts [M] [V] justifient avoir adressé le 1er mars 2023 à Monsieur [K] [O] par commissaire de justice une mise en demeure de régler la somme en principal de 6.282,13 euros au titre des fermages des années 2018 à 2022 au titre d’un bail rural concernant trois parcelles (AA [Cadastre 2], AA [Cadastre 10], AA [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 12].
S’il est vrai que cette sommation ne fait pas mention de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 12], il ne s’agit que d’une erreur de plume qui n’a nullement empêché Monsieur [K] [O] de comprendre à quel titre les sommes étaient réclamées. Il ne les a d’ailleurs pas contestées, les a réglées (partiellement puis totalement) et ne tire aucune conséquence juridique de cette omission d’une des parcelles objet du bail. Les parties n’ont d’ailleurs jamais discuté des parcelles concernées par cet unique bail verbal.
Ainsi, il sera retenu que cette mise en demeure répond aux prescriptions légales de l’article susvisé, notamment en ce qu’elle intègre les dispositions exigées à peine de nullité.
Sur le fond, Monsieur [K] [O] avait ainsi trois mois après cette mise en demeure pour s’acquitter des échéances réclamées. Or, seuls des paiements partiels sont intervenus et il ne justifie s’être entièrement libéré de sa dette que le 22 janvier 2024.
Monsieur [K] [O] ne justifie donc pas s’être libéré de sa dette dans le délai requis, ni même à la date de saisine du tribunal.
Or il est de jurisprudence constante (notamment Cass, 3ème civ., 26 mai 2009, pourvoi n°08-17413) que les motifs de la résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice, et que les bailleurs disposaient ici, depuis l’échéance des trois mois, d’un droit acquis à la réalisation du bail, du fait même de la résiliation des conditions prévues à l’article L.411-31, I du code rural et de la pêche maritime. Ce texte spécial écarte l’application du droit général et donc l’exigence du caractère grave du manquement contractuel (étant ici rappelé que les articles 1224 et suivants du code civil ne peuvent s’appliquer au présent contrat, antérieur au 1er octobre 2016, date de leur entrée en vigueur).
Les bailleurs sont donc ici légitimes et bien fondés à solliciter la résiliation du bail rural verbal pour défaut de paiement des fermages par le preneur.
Pour justifier de raisons sérieuses ou légitimes expliquant ce manquement contractuel, Monsieur [O] justifie avoir subi une épidémie de Diarrhée Virale Bovine au sein de son cheptel de bovins en 2016 et une perte conséquente de lait et donc de revenus. Il justifie également de son adhésion à la coopérative « C’est qui le patron » en 2016.
Toutefois, les pièces produites par Monsieur [K] [O] sont relativement anciennes et il n’apporte pas d’éléments précis sur sa situation financière entre 2018 et maintenant, période concernée par l’arriéré de fermages. La juridiction ne peut donc savoir si les difficultés financières ont perduré, dans quelle mesure et si elles peuvent expliquer le retard important pris dans le versement des fermages. En outre, Monsieur [O] n’a pas expliqué comment il avait pu financer l’achat récent de certaines parcelles, achat évoqué dans les attestations versées aux débats par la partie adverse, et non contesté.
Ainsi, le preneur ne justifie ni de force majeure ni de raison sérieuse et légitime pouvant faire obstacle à la demande de résiliation du bail formulée par les consorts [M] et [V].
Il sera dès lors prononcé la résiliation du bail verbal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Monsieur [K] [O] occupant désormais sans droit ni titre les parcelles données à bail, il convient d’ordonner son expulsion, au besoin par la force publique, à défaut pour lui de quitter spontanément les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L’article L.131-2 ajoute que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Au vu du conflit qui existe entre les parties, il y a lieu d’assortir cette décision du prononcé d’une astreinte qui sera fixée à la somme de 20 euros par jour, à défaut d’exécution spontanée dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Enfin, la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [O] de dresser le compte de sortie entre les parties selon les éventuelles indemnités dues pour amélioration du fonds loué sera rejetée, faute d’être fondée juridiquement et d’être plus amplement explicitée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [O] ayant succombé, il sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le défendeur étant tenu aux dépens, Monsieur [K] [O] devra verser aux consorts [M] [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile afin de couvrir une partie des frais qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [Z] [M], Madame [C] [M] épouse [R], Madame [F] [M] épouse [A], Madame [H] [V] épouse [N] et Madame [T] [V] de leur demande en paiement des fermages ;
Prononce la résiliation du bail rural verbal entre d'une part Monsieur [L] [B] [G], aux droits duquel viennent Monsieur [Z] [M], Madame [C] [M] épouse [R], Madame [F] [M] épouse [A], Madame [H] [V] épouse [N] et Madame [T] [V], et d'autre part Monsieur [K] [O], portant sur les parcelles cadastrées AA [Cadastre 2], AA [Cadastre 10], AA [Cadastre 3] et AA [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 12] dans l’Ain (01) pour une superficie totale de 10 hectares, 71 ares et 63 centiares ;
Ordonne la libération immédiate des lieux ;
Autorise, à défaut d'exécution volontaire dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification du jugement, l’expulsion des lieux de Monsieur [K] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
Condamne, à défaut d'exécution volontaire dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification du jugement, Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [Z] [M], Madame [C] [M] épouse [R], Madame [F] [M] épouse [A], Madame [H] [V] épouse [N] et Madame [T] [V] une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;
Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Monsieur [Z] [M], Madame [C] [M] épouse [R], Madame [F] [M] épouse [A], Madame [H] [V] épouse [N] et Madame [T] [V], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [Z] [M], Madame [C] [M] épouse [R], Madame [F] [M] épouse [A], Madame [H] [V] épouse [N] et Madame [T] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Le Greffier Le Président
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