TJ Créteil, 18 oct. 2024, RG 21/00433
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21212000017
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00433 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAXN
AFFAIRE : [W] [H] C/ [M] [J]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [W] [H],
demeurant 86 avenue Anatole France
94600 CHOISY-LE-ROI
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J],
demeurant Chez [J] [P]
4 rue Bernard Birsibger
93000 BOBIGNY
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Caisse CPAM VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 septembre 2021, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [M] [J] coupable, le 29 juillet 2021, de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (10 jours) et, le 4 juin 2021, de violences sans incapacité, l'ensemble de ces faits ayant été commis par l'ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime et en récidive, au préjudice de Mme [W] [H],
reçu Mme [H] en sa constitution de partie civile,
déclaré M. [J] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale,
fixé le montant de la consignation à 1.000 euros, à la charge de Mme [H],
renvoyé l'affaire, en ce qui concerne M. [J], Mme [H] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, à l'audience du 4 mars 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [Z] [T], désigné par ordonnance de remplacement d'expert du 24 juin 2022, a examiné la victime le 24 septembre 2022 et a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Par lettre du 1er février 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a sollicité la condamnation de M. [J] à lui payer 772,18 euros au titre de sa créance provisoire et 257,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023, puis à celle du 5 juillet 2024, dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise.
M. [J], Mme [H] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne n'ont pas comparu.
La décision a été rendue le 18 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le préjudice de Mme [H], le tribunal constate :
que l'expert judiciaire, dans son rapport du 17 octobre 2022, a conclu à l'absence de consolidation de la victime, la date de consolidation se situant, de façon prévisible, entre 12 et 18 mois de la date de l'expertise, et sous réserve d'une prise en charge psychothérapeutique et de l'avis d'un sapiteur psychiatre ; que l'expert a également conclu, entre autres chefs de préjudice, à un possible préjudice esthétique permanent en ce que Mme [H] présentait des cicatrices disgracieuses à la date de l'examen (au bras gauche et à la lèvre inférieure), le tribunal relevant que la victime exerce l'activité de danseuse chorégraphe ;
qu'à l'audience du 8 décembre 2023, la victime, représentée par son conseil, précisait que l'expertise était toujours en cours, qu'elle n'était pas consolidée et qu'elle devait revoir l'expert début 2024.
Sur la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, le tribunal constate que la caisse ne produit pas l'état des débours, même provisoire, de sa créance.
En conséquence, le tribunal n'est pas en mesure de statuer.
Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 7 mars 2025 à 9h15, dans l'attente du rapport d'expertise définitif, et pour :
communication, par Mme [W] [H], de ses pièces et conclusions nécessaires à la liquidation définitive de son préjudice,
notification, par la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, de sa créance définitive accompagnée de l'état des débours et de l'attestation d'imputabilité.
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Mme [W] [H] et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, rendu par défaut à l’égard de M. [M] [J] :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience sur intérêts civils du 7 mars 2025 à 9h15, dans l'attente du rapport d'expertise définitif, et pour :
communication, par Mme [W] [H], de ses pièces et conclusions nécessaires à la liquidation définitive de son préjudice,
notification, par la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, de sa créance définitive accompagnée de l'état des débours et de l'attestation d'imputabilité ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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