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TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00438


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00438
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6744e6a186ed0ea2eb0a2365

Texte de la décision

8,731 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00438
N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSI

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

C/

Maître [N] [R]
Association [6]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF (EX RSI) - AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

CC Me [R]

CC EXE URSSAF

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [Z], Chargée d’Affaires Juridiques munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR :

Maître [N] [R]
ATHENA MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 5]
En sa qualité de liquidateur de l’Association [6] [Adresse 1] - désignée par jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS du 19/09/23;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 1er septembre 2023, l'association [6] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) en date du 16 août 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 24 août 2023 portant sur un montant global de 134.729,78 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des mois de novembre 2021, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, avril 2023, mai 2023.

Elle faisait valoir au soutien de son opposition que des majorations sont réclamées sur le paiement en retard des cotisations de novembre 2021, novembre 2022, janvier 2023 et février 2023 alors que ces cotisations ont déjà fait l'objet de régularisations entre janvier 2022 et mars 2023 ; que le montant réclamé pour le mois d'avril 2023 ne correspond pas à la déclaration sociale nominative ; que les majorations réclamées au titre des cotisations sociales du mois de décembre 2022 ont déjà fait l'objet d'une signification de contrainte le 21 mars 2023 ; que les cotisations sociales du mois de mai 2023 ont déjà été réglées le 24 août 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 juin 2024.

Aux termes de son courrier du 25 avril 2024, Maître [N] [R] indique que par jugement en date du 19 septembre 2023 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et qu'elle a été désignée aux fonctions de liquidateur. Elle indique qu’elle ne sera pas présente et informe le tribunal s'en remettre à sa décision.

Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :

- constater sa créance pour les mois de décembre 2022, avril 2023 et mai 2023 pour la somme totale en principal de 120.861 euros ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation de la cotisante.

L'URSSAF indique qu'elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante; que le liquidateur ne soulève aucune contestation sur cette créance ; que la somme restant due au titre de cette contrainte s'élève à 120.861 euros, les pénalités et majorations de retard ayant été annulées et les frais de signification pris en charge par elle.

Le liquidateur de l'association [6] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 3 juin 2024.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant une mise en demeure reçue le 12 juin 2023, une autre reçue le 3 juillet 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

En l'espèce, l'URSSAF justifie les sommes réclamées et indique avoir annulé les pénalités et majorations de retard, réduisant le montant total de la contrainte à 120.861 euros au lieu de 134.729,78 euros.

Dans ces conditions, et à défaut d’élément de preuve contraire apporté par la cotisante, il convient de considérer que l’URSSAF justifie du bien-fondé de la contrainte litigieuse, tant dans son principe que son montant.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’Urssaf le 16 août 2023 et signifiée à ce dernier le 24 août 2023, pour un montant global ramené à 120.861 euros au titre des cotisations de retraite et majorations y afférent dues par l’intéressé pour pour la période des mois de novembre 2021, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, avril 2023, mai 2023.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Cependant, l'URSSAF a indiqué garder à sa charge les frais de signification au motif que la cotisante est en liquidation judiciaire.

La cotisante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 16 août 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire à l’encontre de l'association [6] au titre du recouvrement des cotisations des mois de novembre 2021, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, avril 2023, mai 2023 pour un montant ramené à la somme de cent vingt mille huit cent soixante-et-un euros (120.861euros) ;

FIXE la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire à la liquidation de l'association [6] à la somme de cent vingt mille huit cent soixante-et-un euros (120.861 euros) ;

CONDAMNE l'association [6] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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