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TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 22/00354


Vérifier : TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 22/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
22/00354
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6744e6a286ed0ea2eb0a2371

Texte de la décision

11,465 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 22/00354
N° Portalis DBY2-W-B7G-G4LK

AFFAIRE :

[C] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [C] [B]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

CC EXE Me Julie DODIN

CC Me Julie DODIN

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [C] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame Anne-Laure MONET, Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

L’association d’entraide [4] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu à sa salariée, Mme [C] [B] (l’assurée) le 12 décembre 2020. La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 décembre 2020, faisant état des lésions suivantes : « chute d’un tabouret ayant entraîné douleur rachis cervical / dorsal et lombaire ainsi que de l’épaule droite = bilan radio devant douleur croissante. Latéralité : droite ».

Par décision de la caisse en date du du 1er février 2021 l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 24 mars 2021, un certificat médical mentionnant une « épitrochléite droite » a été établi et adressé à la caisse qui, le 20 mai 2021, a décidé suivant l’avis de son médecin-conseil de prendre en charge cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que celle-ci est imputable à l’accident du travail du 12 décembre 2020.

Le 15 octobre 2021, la caisse a reçu un certificat médical établi le 13 octobre 2021 faisant état d’une « épicondylite droite post-traumatique opérée ce jour ».

Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a, par décision du 6 décembre 2021, refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la lésion mentionnée sur le certificat médical du 13 octobre 2021 au motif que celle-ci n’est pas en lien avec l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 12 décembre 2020.

L’assurée ayant contesté ce refus de prise en charge, la caisse a diligenté une expertise médicale et désigné le docteur [I] [W] pour y procéder.

L’expert a rendu son rapport le 25 janvier 2022 aux termes duquel il conclut que « il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre les lésions invoquées par le certificat médical du 13 octobre 2021 faisant état d’une épicondylite droite et l’accident du travail du 12 décembre 2020. »

Par décision du 25 février 2022, la caisse a confirmé son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les lésions décrites dans le certificat médical du 13 octobre 2021.

Par courrier en date du 22 mars 2022, l’assurée a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 1er juillet 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par jugement avant dire-droit en date du 27 novembre 2023 a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [M] [R] pour y procéder.

L'expert a rendu son rapport le 3 février 2024.

Aux termes de ses conclusions du 8 février 2024 soutenues oralement à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :

- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- infirmer la décision de la caisse du 6 décembre 2021 refusant le caractère professionnel de la maladie ;
- dire et juger que le certificat médical du 15 octobre 2021 mentionnant une épicondylite droite est en lien avec l'accident du travail du 12 décembre 2020 ;
- condamner la caisse à lui verser le différentiel entre les sommes perçues au titre des indemnités journalières versées en cas d'arrêt maladie avec celles qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
- condamner la caisse aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assurée soutient qu'il n'existe pas de nouvelle lésion à la date du 13 octobre 2021, que la caisse a pris en charge son épitrochléite droite déclarée le 14 mars 2021 en tant que lésion nouvelle, que le certificat médical du 13 octobre 2021 fait suite à l'opération de cette pathologie du coude, que ceci est confirmé par le médecin expert désigné par le tribunal ; que l'épicondylite médiale est un autre nom pour désigner la même pathologie, l'épitrochléite.

L'assurée ajoute que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 12 décembre 2020 des soins et arrêts postérieurs au 13 octobre 2021 trouve à s'appliquer, qu'il existe une continuité de symptômes et de soins, que les arrêts de travail accordés de façon continue sont en lien avec la pathologie désignée du coude.

Aux termes de son courriel du 28 mai 2024 et de ses observations orales à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse a demandé au tribunal de rejeter la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'assurée.

La caisse indique qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal concernant les conclusions de l'expert.

La caisse relève que la condamner à verser une indemnité à l'assurée au titre de l'article 700 du code de procédure civile consisterait à faire peser cela sur la collectivité, la caisse étant un organisme de service public géré par des fonds publics ; que l'assurée n'a subi aucun préjudice puisque les arrêts de travail prescrits en rapport avec son accident du travail ont été pris en charge et indemnisés à ce titre jusqu'au 31 mars 2022.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.

En l’espèce, l'assurée a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2020 auquel la caisse a imputé une « épitrochléite droite » en qualité de lésion nouvelle. Le certificat médical de prolongation présenté par l'assurée le 13 octobre 2021 faisait mention d’une « épicondylite droite post-traumatique opérée ce jour ».

Le médecin expert désigné par la présente juridiction a estimé que « la localisation médiale ne fait aucun doute », dans la description par le chirurgien de son geste opératoire tout au long du compte-rendu, l'intervention se situe « exclusivement sur le versant médial du coude »
Or, ce dernier explique que « Le terme épitrochléite correspond exactement au terme épicondylite médiale dans la nouvelle nomenclature anatomique, il ne s'agit pas d'une nouvelle lésion. »

Ainsi, puisque la lésion épitrochléite droite a été imputée à l'accident du travail du 12 décembre 2020, le médecin expert en conclut que « il est donc logique d'accepter que l'épicondylite médiale droite soit également imputable à l'accident du travail du 12 décembre 2020. »

La caisse n'apportant aucun élément de nature à contredire cette analyse, il y a dès lors lieu de considérer que la lésion « épicondylite droite post-traumatique opérée ce jour » figurant sur le certificat médical de prolongation du 13 octobre 2021 doit être imputée à l'accident du travail du 12 décembre 2020 dont a été victime l'assurée et prise en charge par la caisse à ce titre.

Il n’y a pas lieu à condamner la caisse à verser un éventuel reliquat alors que l’existence d’un tel reliquat n’est pas démontré, la caisse justifiant que les arrêts et soins postérieurs ont été pris en compte, et qu’en tout état de cause la nécessité d’un éventuel nouveau calcul donnera lieu à une nouvelle décision de la caisse ouvrant droit à recours.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par l'assurée pour faire reconnaître ses droits. En conséquence il y a lieu de condamner la caisse à payer à l'assurée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] [B] le 12 décembre 2020 la lésion « épicondylite droite post-traumatique opérée ce jour » figurant sur le certificat médical de prolongation du 13 octobre 2021 ainsi que les arrêts et soins prescrits au titre de cette lésion ;

DÉBOUTE Mme [C] [B] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à verser à Mme [C] [B] la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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