TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00109
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 23/00109
N° Portalis DBY2-W-B7H-HDXP
AFFAIRE :
Société [8] [Localité 9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8] [Localité 9]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Julia BRULAY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [8] [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Julia BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [R] [X], Chargé d’Affaires Juridiques muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, M. [E] [K] (l’assuré), salarié de la SASU [8] [Localité 9] (l’employeur) en qualité d'opérateur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 novembre 2021 indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 6 septembre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 6 septembre 2022 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 8 novembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête réceptionnée au greffe le 8 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 8 mars 2023 soutenue oralement à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l'assuré ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'employeur soutient que le poste occupé par l'assuré n'est pas à l'origine de sa maladie, que l'exposition aux gestes n'est pas réalisée par l'assuré ; que dans l'enquête administrative l'assuré a reconnu que le poste décrit correspondait à la réalité ; que les mouvements effectués par un opérateur de production du secteur Barres démontrent que le bras n'est pas décollé du corps à plus de 60 degrés lors de l'utilisation de la ponceuse et de la meuleuse, lors de la récupération des échantillons. Il souligne que le salarié dispose d'une aide à la manutention avec l'utilisation du chariot et du porteur retourneur.
L'employeur ajoute que l'assuré avait évoqué auprès de son supérieur hiérarchique des problèmes de santé dus à son activité antérieure de charpentier couvreur ; que lorsque l'assuré a été embauché il travaillait depuis 17 ans dans le secteur du bâtiment, que durant cette période il a effectué les gestes pathogènes prévus au tableau des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ;
- ordonner la saisine d'un second CRRMP.
La caisse soutient que le fait que la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles ne soit pas remplie ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur puisque c'est précisément pour ce motif que le CRRMP des Pays de la Loire a été saisi.
La caisse indique que le CRRMP a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel, que cet avis s'impose à elle ; que dès lors que l'employeur le conteste, il convient de solliciter l'avis d'un autre CRRMP.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré que « compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressé, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, de sa profession opérateur de finition et sur l'ensemble de sa carrière, des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l'épaule droite nécessitant des amplitudes importantes, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail » il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel.
L'employeur considère que le poste occupé par l'assuré n'est pas à l'origine de la pathologie déclarée.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS [8] [Localité 9] d'infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [E] [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 2], [Localité 5], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 05 Mai 2025 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,[Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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