TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00529
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 23/00529
N° Portalis DBY2-W-B7H-HKYV
AFFAIRE :
CGSS/URSSAF
C/
[Y] [X]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC CGSS/URSSAF
CC [Y] [X]
CC EXE CGSS/URSSAF
CC Me QUILICHINI
CC Me Frédéric OLSZAKOWSKI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
CGSS/URSSAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] (GUYANE)
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2023, M. [Y] [X] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (la caisse) en date du 28 février 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 27 avril 2023 portant sur un montant global de 37.496 euros au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales dues pour la période 2014, 2015 et 2016.
Le président envisageant une ordonnance d’irrecevabilité manifeste, les parties ont été interrogées hors audience sur la recevabilité de l’opposition.
Aux termes de ses conclusions du 8 mars 2024, l’URSSAF demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’opposition,
- valider la contrainte,
- en tout état de cause condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 37.496 euros outre les frais de signification de la contrainte et les actes de procédures nécessaires à son exécution,
- condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le cotisant avait jusqu’au 12 mai 2023 minuit pour former opposition de sorte que son opposition du 19 octobre 2023 est irrecevable pour tardiveté.
Au vu de la contestation du défendeur sur la recevabilité de son opposition, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 juin 2024.
A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 8 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2024, soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, le cotisant demande au tribunal de:
- annuler l'acte de signification de la contrainte du 27 avril 2023 ;
- annuler la contrainte émise le 28 février 2023 par la CGSS/URSSAF à son encontre ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le cotisant soutient que son opposition est recevable, qu'il n'a été destinataire d'aucune signification de contrainte et qu'il n'en a eu connaissance que par un procès-verbal de saisie-attribution signifiée à son encontre par l'URSSAF des Pays de la Loire sur son compte bancaire le 4 septembre 2023, contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers.
Le cotisant précise que la signification de contrainte du 27 avril 2023 produite par la caisse est nulle, qu'elle n'a pas été faite à personne, qu'elle mentionne deux adresses différentes sans aucune explication, qu'elle ne mentionne ni les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne ni les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, qu'elle ne fait pas non plus état du prénom du destinataire qui serait indiqué sur l'interphone.
Le cotisant ajoute que la créance alléguée est prescrite, que les sommes réclamées relèvent des années 2014 à 2016 alors que le délai de prescription est de trois ans.
Le cotisant souligne que la procédure est irrégulière, qu'aucun document ne mentionnant les causes de la créance alléguée et les renseignements indispensables pour vérifier les montant de celle-ci ne lui a été adressé.
Le cotisant fait valoir que cette contrainte est abusive, qu'elle a été émise avec une légèreté particulièrement blâmable pour des sommes toutes affectées de prescription, aux seules fins de lui nuire, qu'il a donc subi un préjudice dont il demande réparation par le paiement de dommages et intérêts.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par courrier du 7 juin 2024, la caisse a demandé l’autorisation de transmettre une note en délibéré dès lors qu’elle n’était pas informée de la date de l’audience, qu’elle n’avait donc pas préparé le dossier et que le conseil intervenu n’avait pas encore reçu mandat pour la représenter, celui-ci étant mandaté pour la représenter dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution pendante. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré, laquelle a été transmise en copie au conseil ayant substitué le conseil du défendeur à l’audience.
Aux termes de sa note en délibéré du 19 juin 2024, la caisse soutient que l'acte de signification de la contrainte est régulier, qu'il précise les diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire, qu'il s'est présenté au domicile du cotisant et a constaté que son nom était sur l'interphone ; que la différence d'adresse entre la contrainte et le procès-verbal de signification de la contrainte s'explique pas l'omission du cotisant d'avoir signalé à la caisse son déménagement, que son adresse de résidence retenue par le commissaire de justice est celle qu'il a fournie dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle.
La caisse indique que la contrainte est régulière, qu'elle a bien été précédée d'une mise en demeure qui contient la nature des sommes réclamées, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées.
La caisse précise que les délais de prescription ont été suspendus et aménagés du fait de la crise sanitaire, que les créances visées par la contrainte ne sont pas prescrites.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
En l'espèce la contrainte émise par la caisse le 28 février 2023 a été signifiée par commissaire de justice le 27 avril 2023. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé posté le 18 octobre 2023 soit bien au-delà du délai de 15 jours.
S'agissant de la validité de l'acte de signification, l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
En l'espèce la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice.
L'article 653 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne.
L'article 655 prévoit cependant que si la signification à personne s'avère impossible l'acte peut être délivrée à domicile, l'huissier de justice devant alors relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte émise le 28 février 2023 est signée parle commissaire de justice instrumentaire. Dans la partie « modalité de remise de l'acte signification en l'étude en date du jeudi 27 avril 2023 », celui-ci indique que la contrainte est destinée M. [Y] [X], résidant [Adresse 2]. Il précise qu'une copie de l'acte a été remise par clerc assermenté le jeudi 27 avril 2023 : « ce jour je me transporte à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer expédition du présent acte. Audit endroit, personne ne répondant à mes appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par le nom du destinataire sur l'interphone. » Il ajoute « la signification à personne puis à domicile étant impossible, faute d'avoir connaissance d'un autre lieu où trouver le requis et en l'absence de personne présente au domicile, l'expédition du présent acte est déposée en l'étude sous enveloppe fermée (...) Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conforménet à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification. »
Il résulte de ces mentions l’impossibilité de la signification à personne mais également la réalité des vérifications faites.
De plus, la caisse verse aux débats une copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 6 octobre 2023 qui indique, comme adresse de résidence du cotisant, exactement la même que celle figurant sur l'acte de signification de la contrainte objet du présent litige. En conséquence, la signification a bien été faite à l’adresse réelle du cotisant lequel ne peut donc tirer argument de ce que la contrainte était émise à une autre adresse. De la même manière, aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de mention de la vérification du prénom par le commissaire de justice alors que le défendeur ne conteste pas que l’adresse à laquelle la signification a été faite était sa véritable adresse.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la contrainte a été régulièrement signifiée au cotisant, que les voies et délais de recours y figuraient clairement, que le délai de 15 jours lui est donc opposable.
Par conséquent, le cotisant ayant saisi le tribunal au-delà du délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte litigieuse, son opposition sera déclarée irrecevable.
Du fait de cet irrecevabilité, le tribunal n’a pas à statuer sur le fond de la validité de la contrainte ou l’obligation à paiement, la contrainte retrouvant ses pleins effets et son statut de titre exécutoire fondant des mesures d’exécution.
De même, dès lors que l’opposition est irrecevable, le cotisant ne démontre pas de manquement de la caisse et sera débouté de sa demande indemnitaire.
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de faire supporter par le cotisant les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte irrecevable ;
CONSTATE que la contrainte en date du 28 février 2023 est devenue définitive et exécutoire ;
DÉBOUTE M. [Y] [X] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à caisse générale de sécurité sociale de la Guyane venant aux droits de l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Y] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à caisse générale de sécurité sociale de la Guyane venant aux droits de l'URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 71,63 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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