TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 18/00014
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 18/00014 - N° Portalis DBY2-W-B7B-FZ3S
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
Société [7]
Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [M]
CC Société [7]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me Isabelle OGER OMBREDANE
CC Me Bruno ROPARS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle OGER OMBREDANE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame Anne-Laure MONET, Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2015, une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) pour un accident survenu le 8 novembre 2014 à Mme [C] [T] épouse [M] (la salariée), salariée de la SARL [7] (l’employeur) en qualité de conductrice de véhicule poids lourd, dans les circonstances suivantes : « M. [U], employeur de la salariée, lui a asséné un violent coup sur l’oreille gauche alors qu’elle lui tournait le dos. Alors qu’elle se relevait, elle a vu M. [B] en train de retenir M. [U] qui tentait de revenir vers elle ».
Le 16 juillet 2015, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre des séquelles suivantes : « Impotence légère douloureuse du rachis cervical ».
Le 17 janvier 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier recommandé envoyé le 10 mai 2017, la salariée a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 17 octobre 2017.
Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2017, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugements du 28 mars 2019 et du 29 mars 2021, la présente juridiction a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.
Par jugement en date du du 14 mars 2023 le tribunal correctionnel d’Angers a condamné M.[U] pour violences à six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
- dire et juger que l’accident de travail du 8 novembre 2014 dont elle a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
- à titre principal :
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 1.952,33 euros au titre de la majoration de son indemnité en capital ;
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques endurées ;
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 33.106 euros au titre de l’indemnité pour réparation de la perte d’emploi due à la faute de l’employeur ;
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 35.401 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 66.000 euros au titre de la perte des droits à la retraite ;
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée indique qu'elle s'en rapporte sur l'opportunité d'un sursis à statuer ; qu'elle a sollicité une expertise devant le juge pnéal, qu'il paraît opportun que cette expertise ait lieu afin d'établir la réalité de ses préjudices. Elle précise que l'audience devant la chambre des appels correctionnels est préfixée au 13 mai 2025.
La salariée soutient que la faute inexcusable de son employeur est démontrée, que M. [U] en sa qualité d’employeur et à titre individuel avait conscience du danger auquel il l’a exposée en lui assénant volontairement un coup violent ; que la conscience du danger par son employeur est établie dès lors que M. [U] est le représentant légal de la SARL [7] et que le coup a été porté par ce dernier dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, alors que de l'alcool était consommé au sein de l'entreprise et après qu'elle a mentionné vouloir se présenter aux élections du personnel.
La salariée ajoute que le jour de l'accident la consommation d'alcool était excessive et portait atteinte à la sécurité des travailleurs, que l'employeur avait conscience du danger que représentait la consommation de boissons alcoolisées sur le site de l'entreprise, qu'il a donc manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
in limine litis :
- surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive à son encontre et celle de M. [I] [U] ;
au fond, à titre principal :
- dire et juger que sa faute inexcusable n’est pas établie ;
- débouter la salariée et la caisse de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner la salariée à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
au fond, à titre subsidiaire :
- débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation au titre du principe de réparation intégrale;
- sinon, désigner un médecin expert et fixer sa mission conformément à ses propositions.
L’employeur explique qu'une procédure pénale portant sur les mêmes faits est actuellement pendante puisque M. [I] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel d'Angers rendu le 14 mars 2023. Il souligne que la salariée a déjà sollicité devant le juge pénal une expertise selon la nomenclature Dintilhac, expertise actuellement en cours ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer.
L’employeur soutient que la preuve de sa faute inexcusable n’est pas rapportée par la salariée, que l’accident qui s’est déroulé le 14 avril 2015 dans les locaux de la société était totalement imprévisible de sorte qu’il ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger encouru par la salariée et prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur ajoute que le caractère volontaire du geste de M. [U] n’est pas établi ; que la société ne pouvait raisonnablement anticiper l’agression physique de l’un de ses salariés, dès lors qu’il n’existait aucun antagonisme entre les deux personnes concernées, qu’aucun fait d’agression, insultes, menaces ou toute autre forme de violence n’a été constaté auparavant entre ces deux individus et que M. [U] n’a jamais été pénalement condamné pour des faits de violence à l’encontre de la salariée ou de toute autre personne.
L'employeur précise que le présent litige ne porte pas sur la faute inexcusable de M. [U], mais bien sur la sienne, en sa qualité d’employeur.
Au terme de ses explications orales à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 4-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Si en application de ce texte, l’absence de faute pénale non intentionnelle n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable par le juge civil, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidée par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, bien que le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Angers le 14 mars 2023 ne soit pas versé aux débats par les parties, ces dernières s'accordent à dire que le jugement a reconnu M. [U] coupable de violences volontaires à l'encontre de la salariée et que ce jugement a ordonné une expertise médicale de cette dernière.
Il est établi que les faits objets du litige forment la base commune de la présente action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’action pénale, dans le cadre de laquelle le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Angers en date du 14 mars 2023 n’est pas devenu définitif, ce dernier ayant été frappé d’appel.
L’arrêt de la chambre des appels correctionnels à intervenir étant directement de nature à influer sur la solution à donner au présent litige, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l'employeur à laquelle la salariée et la caisse ne s'opposent pas.
Dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel d’Angers en date du 14 mars 2023 ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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