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TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00605


Vérifier : TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/00605
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6744e6a586ed0ea2eb0a23d7

Texte de la décision

6,753 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00605
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLU3

AFFAIRE :

[M] [L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [M] [L]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [Y], Chargée d’Affaires Juridiques munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 5 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié à M. [M] [L] (l'assuré) un indu de 30,67 euros pour un trop-perçu de remboursement d'un médicament.

Par courrier reçu le 13 septembre 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable pus, en l’absence de réponse de la commission, il a, par courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

La commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré en sa séance du 14 mars 2024.

Aux termes de ses courriers du 15 novembre 2023 et du 29 mars 2024 soutenus oralement à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal d'annuler l'indu de 30,67 euros qui lui est réclamé par la caisse.

L'assuré explique qu'il a commis une erreur en partant en vacances et qu'il a dû se procurer un flacon d'innovair à la [Localité 5], que lors de son passage chez son pharmacien habituel il lui en a fait part et n'a pas pris d'innovair lors du renouvellement. Il souligne qu'il prend ce traitement de fond depuis des années.

L'assuré soutient qu'aucun versement de 30,67 euros n'a été enregistré sur son compte bancaire au mois de juin 2023, période durant laquelle la caisse dit qu'il a perçu deux versements.

Aux termes de ses explications orales à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de confirmer l'indu et débouter l'assuré de son recours.

Elle souligne que les soins du 30 mai 2023 ont été remboursés par le biais de versements sur le compte bancaire de l’assuré les 2 juin et 23 juin 2023.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées, M. [M] [L] étant autorisé à produire dans le délai de 8 jours suivant l’audience ses relevés de compte du mois de juillet et août 2023 pour compléter le relever de juin produit et la caisse étant autorisée à vérifier la réalité des paiements réalisés sous ce même délai.

Par courrier reçu le 3 juin 2024, M. [M] [L] a transmis son relevé de compte du 7 juillet au 5 août 2023.

Par note transmise le 5 juin 2024, la caisse a indiqué que les remboursements n’avaient pas été réalisés par des versements sur les comptes bancaires de l’assuré mais par des retenues sur les franchises médicales à récupérer de sorte que l’indu est bien établi ainsi que justifié par le décompte de son logiciel.

Par courriers des 5 juin, l’assuré a répondu que les explications de la caisse n’étaient pas compréhensibles.

MOTIVATION

L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment perçu.

En l'espèce, l’indu est fondé sur un double remboursement de la somme de 30,67 euros qui n’aurait dû être remboursée qu’une fois ainsi que cela résulte de la notification de celui-ci. Le courrier joint à cette notification fait apparaître effectivement deux mandatements en date des 2 et 23 juin 2023, la commission de recours amiable mentionnant que ces sommes ont été versées sur le compte bancaire de l’assuré dont elle reprend les références.

Cependant, il résulte de l’étude des relevés de compte de l’assuré produits par celui-ci dans le cadre des débats qu’aucun remboursement de ces sommes n’y figure.

Dans le cadre de sa note en délibéré, la caisse explique qu’en réalité il n’y a pas eu de versements mais des “retenues concernant des franchises médicales à récupérer comme indiqué ci-dessous” et joint des tableaux de décompte de son logiciel. Toutefois, ces tableaux joints ne sont pas compréhensibles en ce qu’ils font état de dates de soins incohérentes que ce soit du fait de leur ancienneté laissant à penser qu’aucune récupération ne plus être faite sur ces franchises (plusieurs frais récupérables pour des soins de 2002, 2003 ou 2004 notamment sont mentionnés) ou de leur incohérence (des soins du 21/05/2031, du 21/05/2027 du 21/12/2029 du 21/04/2030 sont indiqués).

En conséquence, la caisse ne justifie pas la réalité de ce double versement et donc de l’indu dont elle sollicite la répétition de sorte qu’il convient de constater le caractère infondé de l’indu notifié par la caisse à l’assuré le 5 septembre 2023 et de faire droit à la demande d’annulation de cet indu formulée par l'assuré.

La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ANNULE l’indu d’un montant de 30,67 euros notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à M. [M] [L] le 5 septembre 2023 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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