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TJ Mans, 22 nov. 2024, RG 24/01414


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Date
22/11/2024
Numéro
24/01414
Chambre
Juge libertés détention
Type
Autre
Id
6744ee9886ed0ea2eb0a5d03

Texte de la décision

5,523 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00414

Dossier : N° RG 24/01414 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ6N

ORDONNANCE

Rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 9] - [Localité 4],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [H] [E] [O], sous curatelle de l’ATH
né le 05 Mars 2001 à [Localité 8], domicilié [Adresse 7] - [Localité 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1] - [Localité 6],
non comparant, ni représenté,

- ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 2] - [Localité 5], curateur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 21 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 6] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 14 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [H] [E] [O], sous curatelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 20 novembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de [H] [E] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président de la Cour d’appel d’Angers, et ce, à compter du 24 novembre 2022.

Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, [H] [E] [O] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en exprimant le souhait de sortir de l’hôpital et d’être hébergé chez son beau-père. Il regrette de ne jamais pouvoir faire de sortie. Il explique spontanément qu’il lui arrive parfois de s’énerver, car “il bout”, et qu’il frappe alors dans un mur. Il demande à être expertisé par le Dr [B].

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [H] [E] [O] a été motivée initialement par l’existence d’un trouble psychotique chronique révélée dès son enfance dans un contexte de prise très précoce de stupéfiants. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article L3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [E] [O] présente une forte intolérance à la frustration et à la contrariété dans un contexte de prise de stupéfiants, que si le patient exprime un désir d’autonomie, il ne présente toutefois pas les capacités cognitives et sociales suffisantes pour y parvenir.

Ainsi, et sans qu’il soit opportun d’ordonner une double expertise, il est médicalement caractérisé que [H] [E] [O] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de [H] [E] [O] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [H] [E] [O], sous curatelle de l’ATH
né le 05 Mars 2001 à [Localité 8], domicilié [Adresse 7] - [Localité 6],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 10] [Localité 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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