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TJ Nancy, 25 nov. 2024, RG 24/01016


Vérifier : TJ Nancy, 25 nov. 2024, RG 24/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2024
Numéro
24/01016
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6744f38486ed0ea2eb0a7f65

Texte de la décision

3,590 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Martine MALITCHENKO

hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : H.D.R.E 2024 / 01016

ORDONNANCE du 25 novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Grand-Est - ARS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [X],
né le 25 octobre 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé sous contrainte au [4] à [Localité 5] ;
Comparant - Assisté de Maître Isabelle BAUMANN

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [D] [X] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au [4] à [Localité 5] depuis le 15 novembre 2024 ;

Par requête en date du 21 novembre 2024, Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [D] [X] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Monsieur [D] [X], Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur le Procureur de la République, Maître Isabelle BAUMANN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a également été avisé Madame la Directrice du [4] [Localité 5];

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [4];  

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l'existence de troubles mentaux qui nécessitent des soins imédiats assortis d’une surveillance constante.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet Monsieur [D] [X] au [4] à [Localité 5] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 25 novembre 2024
Le juge

Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
[D] [X]

Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
Par courriel :
– à Mme [Z], représentant Madame la Directrice du [4] [Localité 5] ;
– à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, sous couvert de l'A.R.S.

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