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CA Paris, 25 nov. 2024, RG 24/05473


Vérifier : CA Paris, 25 nov. 2024, RG 24/05473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2024
Numéro
24/05473
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6745643c558738a4fcd8b4f1

Texte de la décision

3,964 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05473 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNA

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 12h13 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [T] [Y]

né le 19 Avril 1978 à [Localité 2], de nationalité Algérienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3],

non comparant, ayant embarqué sur un vol du 24 novembre 2024 à 09h55 à destination d'Alger

représenté par Me Sophie Weinberg substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 23 novembre 2024 à 12h13, autorisant le maintien exceptionnel de M. [T] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours, soit jusqu'au 1er décembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 19h38, par M. [T] [Y] ;

- Vu le courriel de la zone d'attente d'[Localité 3] du 24 novembre 2024 informant la cour que le maintenu a embarqué sur un vol du 24 novembre 2024 à 09h55 à destination d'Alger ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [T] [Y], qui ne s'oppose pas à voir déclarer son appel sans objet ;

- du conseil du conseil du préfet de police tendant à voir déclarer l'appel sans objet ;

SUR QUOI,

Par courriel du 24 novembre 2024 à 11h24, la police aux frontières de l'aéroport d'[Localité 3] informe la Cour que M. [T] [Y] qui avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et d'un maintien en zone d'attente a été réacheminé par un vol du 24 novembre 2024 à 09h55 à destination d'[Localité 1].

Ce réacheminement ayant mis fin au maintien en zone d'attente, l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel sans objet,

CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 25 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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