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CA Orléans, 25 nov. 2024, RG 24/03130


Vérifier : CA Orléans, 25 nov. 2024, RG 24/03130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2024
Numéro
24/03130
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67456442558738a4fcd8b53d

Texte de la décision

4,239 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 NOVEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/03130 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDHT

(2 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 novembre 2024 à 17h29

Nous, Laurence Duvallet, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

représenté par Victor MUHAMMAD

INTIMÉ :

M. [S] [M]

né le 18 Mai 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne

ayant eu pour conseil en première instance Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'Orléans  ;

Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [S] [M] ;

Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 23 novembre 2024, à 17h29 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2024 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 24 novembre 2024, faites par le parquet :

- à M. [S] [M],contre récépissé à 16h19,

- à Me Achille DA SILVA, à 15h51,

- à la prefecture de la Loire-Atlantique, à 15h51

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [M] les éléments suivants :

Il résulte des éléments du dossier que M. [M] représente une menace grave pour l'ordre public en ce que son casier judiciaire porte mention, depuis le 1er octobre 2015, de treize condamnations, portant non seulement sur des faits de vols mais également des faits de port d'armes et de conduites en état alcoolique, faits qui sont de nature à présenter un risque pour l'intégrité physique de tiers. Tel est également le cas de la dernière condamnation inscrite à son casier judiciaire, prononcée le 14 avril 2013, portant sur le non respect d'une obligation ou d'une interdiction posée par le juge aux affaires famiailies dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familaies ou de menace d'un mariage forcé.

M. [M] représente donc une menace grave pour l'ordre public en considération de ses comportements délictueux réitérés, de nature à porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

INFORMONS M. [S] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du mardi 26 novembre 10h, dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à Orléans le 25 novembre 2024 à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 25 novembre 2024 :

M. [S] [M], par transmission au greffe du CRA

Me DA SILVA, par PLEX

la préfecture de Loire Atlantique , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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