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CA Orléans, 23 nov. 2024, RG 24/03127


Vérifier : CA Orléans, 23 nov. 2024, RG 24/03127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2024
Numéro
24/03127
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67456442558738a4fcd8b543

Texte de la décision

6,457 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 NOVEMBRE 2024

Minute N° 601/24

N° RG 24/03127 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDHN

(3 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 novembre 2024 à12h16

Nous, Anne-lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;

APPELANTS :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

représenté par Nathanaël BENET, substitut du procureur au tribunal judiciaire d'orléans

INTIMÉS:

M. [J] [O]

né le 14 Janvier 1993 à [Localité 3], de nationalité française

ayant eu pour conseil en première instance Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS ;

LA PRÉFECTURE DU CALVADOS

représentée par [K] [G], cheffe de bureau

Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 12h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [J] [O] ;

Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 22 novembre 2024, à 12h39  ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 novembre 2024 à 17h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 22 novembre 2024, faites par le parquet :

- à M. [J] [O], à , 17h52

- à Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, à 17h52

- et à la préfecture , à 17h52

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [J] [O] les éléments suivants :

Sur les garanties de représentation, il convient de relever que M. [J] [O] a déjà fait l'objet de deux décisions d'assignation à résidence, en date du 7octobre 2022 et du 19 août 2023, avec obligations de se présenter au commissariait de police tous les jours. Il résulte des pièces du dossier qu'il ne s'est jamais présenté au commissariat de police comme il en avait pourtant l'obligation.

Il a admis dans un interrogatoire du 28 septembre 2024 à 2h04 faire l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français sous l'identité de [M] [J], né le 15 mai 2000.Il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français.

Il résulte des pièces de procédure qu'il fait usage d'identités différentes puisque dans l'interrogatoire précité, il s'est d'abord déclaré sous l'identité [F] [J], né le 14 janvier 1993, avant de déclarer qu'il s'appelait [O] [J], né le 14 janvier 1993, puis d'admettre que l'interdiction du territoire prononcée contre [M] [J] s'appliquait bien à lui. Il a admis faire usage de ces différentes identités 'pour ne pas partir au bled'.

Il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et se maintient sur le territoire français en dépit des interdictions du territoire français dont il fait l'objet.

Il déclare être séparé de sa compagne. Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA. Il produit une attestation d'hébergement par un dénommé M. [Y] [L], datée du 21 juin 2023, qui ne saurait, compte tenu de son ancienneté et des éléments précités qui démontrent qu'il n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence qui lui avaient été notifiées, constituer une garantie de représentation suffisante.

Il convient d'ajouter que l'intéressé représente une menace grave pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'atteintes à la personne, notamment le 18 mars 2020 pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration avec libération avant le 7ème jour, extorsion commis au préjudice d'une personne vulnérable, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et vol, et de nouveau le 5 août 2021 pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration avec libération avant le 7ème jour et vols. Il a encore récemment étè condamné pour des comportements délictueux, le 20 mars 2024 pour des faits de violence, et le 30 septembre 2024 pour des faits de vols en état de récidive légale.

M. [O] représente donc, en outre, une menace grave pour l'ordre public, ses comportements délictueux et réitérés, portant notamment sur des atteintes à la personne.

Il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [O] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

INFORMONS M. [J] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du lundi 25 novembre à 14h dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], [Localité 2],

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à Orléans le 23 novembre 2024 à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 22 novembre 2024 :

M. [J] [O], par transmission au greffe du CRA

Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

la préfecture du Calvados, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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