CA Orleans, 21 nov. 2024, RG 24/02577
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 13]
Date de Saisine : 05 Août 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 20 Juin 2024
Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
RG N° : N° RG 24/02577 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIU
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
Représenté par Me Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [V], [H] [S]
Représentée par Me Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
ORLÉANS, le 21 Novembre 2024
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02577 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIU,
Par jugement du 20 juin 2024 ordonnant la vente forcée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis a :
- ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] situés sur la commune de [Localité 14] (45) lieudit [Localité 11], consistant en une maison d'habitation, le tout cadastré F[Cadastre 1] [Adresse 12] pour 5a 23ca et F[Cadastre 8] [Adresse 12] pour 54 ca avec droit de passage commun sur F[Cadastre 2], F[Cadastre 9], F[Cadastre 4], droit au puisard commun sur F[Cadastre 7], droit de passage sur la parcelle F[Cadastre 6], droit au transformateur commun sur F[Cadastre 5], droit de passage sur F[Cadastre 3],
- mentionné la créance du créancier poursuivant au montant retenu de 130 850,15 euros avec frais et intérêts arrêtés au 14 décembre 2021 comme indiqué dans le commandement de payer,
- dit que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du juge de l'exécution du 3 octobre 2024 à 14 h tribunal judiciaire [Adresse 10],
- rappelé que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 39 900 euros
(...)
Suivant déclaration du 5 août 2024, M. [N] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 21 octobre 2024, le président de la chambre a sollicité les observations de l'appelant, avant le 10 novembre 2024, concernant l'irrecevabilité de l'appel formé par déclaration du 5 août 2024 contre le jugement ordonnant la vente forcée rendu le 20 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis, compte tenu de l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au premier président, conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile.
Aucune observation n'a été formulée dans le délai imparti.
SUR CE :
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 du code de procédure civile,
Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière, est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel. (Cf. pour exemple C. Cass 2è civ.,16 octobre 2014, n° 13-24.634 ; 19 mars 2015 n° 14-15.150 et 14-14.926).
En l'espèce, aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été présentée par l'appelant dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. Ce dernier ne fait valoir aucune observation pour s'en expliquer.
L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [N] [S] et Mme [V] [E] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [N] [S] et Mme [V] [E] épouse [S] à l'encontre du jugement du 20 juin 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis,
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [N] [S] et Mme [V] [E] épouse [S],
Dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de la chambre commerciale et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Transmis le :21 Novembre 2024 à
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
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