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CA Bourges, 8 nov. 2024, RG 22/00875


Vérifier : CA Bourges, 8 nov. 2024, RG 22/00875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
22/00875
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6745661c34d48246a5a13f10

Texte de la décision

2,828 caractères

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE + EXPÉDITION

la SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 08 NOVEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E DE RADIATION

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 167 - 2 Pages

N° RG 22/00875 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPLO

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [W] [L]

née le 04 Octobre 1988 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 19/08/2022

II - S.A.S.U. PPC 18 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 832 564 165

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 19/10/2022 et 22/11/2022 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses

INTIMÉE

08 novembre 2024

N° 167 /2

Nous, O. CLEMENT, Président de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Mme [W] [L] a fait appel le 19 août 2022 d'une décision du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Juin 2022 ;

Par arrêt en date du 24 août 2023, la cour d'appel de BOURGES a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement rendu le 08 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans ayant ordonné l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU PPC 18 et invité l'appelante à appeler à la cause le mandataire liquidateur désigné par ladite décision et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Par message RPVA en date du 06/11/2024, le conseil de l'appelant indique n'avoir pas procédé à la mise en cause du mandataire et ne s'oppose pas à la radiation du dossier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 381 du même code prévoit que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et que celle-ci emporte suppression du dossier du rang des affaires en cours ; qu'en l'état de l'interruption de l'instance sans mise en cause du mandataire liquidateur, il n'y a pas lieu de maintenir l'affaire au rôle ; qu'il y a lieu d'en ordonner e la radiation ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° 22/00875 opposant Mme [W] [L] à la S.A.S.U. PPC 18 SASU prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Disons que cette radiation emporte suppression de cette procédure du rang des affaires en cours.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS O. CLEMENT

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