Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 23 nov. 2024, RG 24/01922


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 23 nov. 2024, RG 24/01922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2024
Numéro
24/01922
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6745662234d48246a5a13f3a

Texte de la décision

7,443 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01922 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7ZS

Copie conforme

délivrée le 23 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2024 à 18H53.

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

né le 09 Juin 2000 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.

INTIMÉ

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Novembre 2024 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2024 à 15H05,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17/11/2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17/11/2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15H20;

Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2024 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Novembre 2024 à 18H30 par Monsieur [Y] [M] ;

Monsieur [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n'ai pas de passeport.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision et la levée du placement en rétention ; il abandonne à l'audience les moyens tirées de l'absence de mesures prises pour protéger la santé et de l'absence de pièces justificatives utiles justifiant l'irrecevabilité de la requête. Elle soulève le défaut de diligences. J'ai vu pour finir que la DGEF avait été saisie, mais pas que la DGEF avait saisi les autorités consulaires marocaines.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).

Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.

la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21)

En application de l'article L. 742-1 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Monsieur [Y] [M] a été placé en rétention le 17 novembre 2024 et les autorités consulaires marocaines ont été saisies par l'administration de sa situation par courrier en date du 17 novembre 2024 auxquels étaient joints des photos d'identité, une fiche d'empreintes décadactylaires, un procès-verbal d'audition de l'étranger. Par mel en date du 20 novembre 2024, son dossier était également adressé à la DGEF avec copie au consulat marocain conformément à la circulaire du ministère de l'intérieur en date du 9 janvier 2019 visée par l'avocat de l'étranger.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.

Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2024

À

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de NICE

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [M]

né le 09 Juin 2000 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.