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TJ Bobigny, 26 nov. 2024, RG 24/09727


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Date
26/11/2024
Numéro
24/09727
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
674619b0807e14f855dc81ec

Texte de la décision

5,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09727 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3S
MINUTE: 24/2333

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [Y] [L]
né le 28 Février 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 2]

absent (e) représenté (e) par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [X] [J]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [Y] [L].

Depuis cette date, Monsieur [K] [Y] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]

Le 22 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [K] [Y] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [K] [Y] [L] a été hospitalisé en urgence à la demande de tiers, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique, à la suite d’une tentative de défenestration, présentant un discours flou avec ahédonie, idées délirantes de persécution et de préjudice de mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec totale adhésion, ambivalent aux soins, sans conscience du caractère pathologie de ses troubles ;

A l’examen des 72 heures, il présentait un discours mono idéique voulant se faire circoncire, attribuait son passage à l’acte à des injonctions hallucinatoires, une voix qui lui disait de sauter, n’avait pas conscience des troubles ;
L’avis motivé du 25 novembre 2024, relève à l’examen, des symptômes hallucinatoires en lien avec sa pathologie thymique, une restriction des intérêts et un ralentissement psychomoteur ; tristesse de l’humeur avec persistance des idées suicidaires et déni du trouble ; réel risque auto-agressif, forte impulsivité, absence de conscience des troubles ;
Il n’a pu participer à l’audience, au vu d’un état médical réitéré par avis séparé du même jour ;

Il résulte ainsi des éléments méedicaux rappelés, que Monsieur [K] [Y] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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