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TJ Bordeaux, 26 nov. 2024, RG 24/06375


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Date
26/11/2024
Numéro
24/06375
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
67461ad6807e14f855dc8baf

Texte de la décision

3,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/06375 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOV
Minute n° 24/ 444

DEMANDEUR

Madame [J] [G] [Y]
née le 10 Juin 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [N] [R]
née le 19 Janvier 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Vanessa MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, SELAS JUNQUA-LAMARQUE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 25 février 2022, Madame [N] [R] a donné à bail à Madame [J] [Y] un logement sis à [Localité 2] (33). Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire.

Par requête en date du 19 juillet 2024, Madame [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 15 octobre 2024, elle indique que l’expulsion est intervenue et que ses demandes sont donc sans objet. Elle conclut au rejet de la demande de Madame [R] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [R] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

L’expulsion étant intervenue, les demandes de Madame [Y] sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur les demandes annexes,

Madame [Y] subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [N] [R] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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