TJ Marseille, 14 oct. 2024, RG 23/02972
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04283 du 14 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02972 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YP5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par madame [O] [C], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire non susceptible d’appel
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 24 juillet 2023, la S.A.S. [7] a sollicité la remise gracieuse de pénalités qui lui ont été appliquées par suite de la réception d’un avis amiable de mise en recouvrement de l’URSSAF daté du 23 juin 2023 pour un montant de 183,00 euros correspondant à des retards et à des insuffisances de versement.
A l’audience du 6 juin 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné à l’audience du 14 octobre 2024, le demandeur ne s’étant pas présenté.
Par courrier en date du 7 octobre 2024, la S.A.S. [7] demanderesse à l’instance a indiqué se désister de son recours au motif que le litige qui l’opposait à l’URSSAF POITOU CHARENTES a été résolu.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF POITOU CHARENTES a accepté ce désistement.
Bien que régulièrement convoquée selon accusé de réception signé le 26 juillet 2024, la demanderesse ne s’est pas présentée.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de déclarer caduque la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible d’appel,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par la S.A.S. [7];
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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