TJ Paris, 26 nov. 2024, RG 24/06594
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSY
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2021,IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [H] [R] un appartement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] .
Les lieux n’ayant pas été occupés régulièrement, une sommation de quitter a été délivrée au locataire laquelle est demeurée infructueuse.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 18 juin 2024 , IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [H] [R] aux fins de voir :
- constater que celui-ci n’habite plus personnellement les lieux loués ,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion sans délai de celui-ci des lieux loués même avec l’assistance de la force publique
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local au choix de la requérante et ce, aux frais, risques et périls de celui-ci,
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 788,70 € représentant les loyers et charges impayées au 21 mars 2024 loyer du mois de février 2024 inclus,
-condamner celui-ci à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer litigieux, augmenter les charges, majoré de 30 % jusqu’à complète reprise des lieux à compter du 1er mars 2024 et dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges du logement litigieux,
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 septembre 2024 la requérante a indiqué que le locataire a quitté les lieux le 5 août 2024. Elle s’est désistée de ses demandes en expulsion et a maintenu les autres demandes accessoires.
Assigné en les formes légales, Monsieur [H] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter .
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien-fondé.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de IMMOBILIERE 3F concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
Il y a lieu de condamner en tant que de besoin Monsieur [H] [R] à payer, en deniers ou quittances valables, à IMMOBILIERE 3F la somme de 788,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges dues jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [R].
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE le désistement d’instance de IMMOBILIERE 3F concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [R] à payer, en deniers ou quittances valables, à IMMOBILIERE 3F la somme de 788,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges due jusqu’à la libération effective des lieux.
JUGE n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 26 novembre 2024.
La greffière, le président,
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