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TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 21/00583


Vérifier : TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 21/00583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
21/00583
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
674621a1807e14f855dcc6ca

Texte de la décision

15,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00583 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJUJ

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A [4]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [C], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 puis prorogé pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SA [4], portant sur son établissement situé à [Localité 6], pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 13 points, notifiée par lettre d’observations du 21/07/2020.
Par courrier en date du 04/09/2020, la société [4] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur deux chefs de redressement.
Suivant courrier en réponse du 30/09/2020, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont annulé le chef de redressement n°10 et maintenu le chef de redressement n° 8.
Suivant courrier du 03/12/2020, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [4] de régler la somme de 5242 €, comprenant 26 823 € de cotisations et 325 € de majorations de retard, dont à déduire des versements opérés pour un montant total de 21 906 euros.
Par courrier du 01/02/2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de l’ensemble des chefs de redressement.
Suivant décision du 24/06/2021, ladite commission a maintenu le chef de redressement contesté.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08/06/2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet, enregistré sous le n° RG 21/807.
Suite au rejet explicite notifié par la commission de recours amiable, la société [4] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 06/09/2021, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours enregistré sous le n° RG 21/807.
Jonction des deux procédures a été prononcée le 27/10/2022.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 17/05/2024.
Suivant conclusions visées par le greffe, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société SA [4] prie le pôle social de :
- annuler la décision de la CRA du 24/06/2021,
- annuler la mise en demeure du 03/12/2020,
- annuler le redressement d’un montant de 12 386 €,
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, et suivant conclusions n°1 visées par le greffe, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande quant à elle de :
- confirmer le bien-fondé du redressement opéré,
- valider la mise en demeure datée du 03/12/2020 relative à l’année 2017,
- condamner la société [5] à verser à l’URSSAF la somme de 12 386 € de cotisations et 325 € de majorations de retard,
- constater que la société a procédé au règlement de 12 386 € de cotisations, 325 € de majorations de retard,
- rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [5].

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du redressement : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - limite d’exonération :
Selon l’article L. 242 – 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. »
Le dernier alinéa de ce même article dispose également qu’« est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.»
L’article 80 duodecies du code général des impôts prévoit que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l’exception notamment de la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire qui n’excède pas :
- a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
-b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Pour apprécier les limites d’exclusion d’assiette, il est fait masse de l’ensemble des indemnités versées dans le cadre de la rupture.
En outre, dans une série d’arrêts (Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-10.325 ; Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-11.336 ; Civ. 2e., 15/3/2018, n° 16-16.683 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.773 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.671 ; Civ. 2e, 12/7/2018, n° 17-23.345), la Cour de cassation a précisé qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Ainsi, seules peuvent être exclues de l'assiette des cotisations les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts, la circonstance selon laquelle elles sont versées dans le cadre d'une transaction étant sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration, l'indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.
Par ailleurs, il est admis que, postérieurement à une rupture conventionnelle homologuée, les parties peuvent conclure une transaction si celle-ci a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass, soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136).
Il appartient à l’employeur de prouver que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié, et au juge auquel la contestation est soumise de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité transactionnelle afin d'en définir le régime social sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties, au regard des termes de la transaction et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, les indemnités n'étant exonérées de cotisations que pour la fraction représentative d'indemnités elles-mêmes susceptibles d'en être exonérées..
En l’espèce, selon la lettre d’observations du 21/07/2020, les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé qu’une transaction a été signée le 09/12/2016 avec Mme [I] [X] prévoyant le versement d’une indemnité de 40 000 € en réparation d’un préjudice moral alors même qu’une rupture conventionnelle avait été conclue le 14/10/2016, à effet du 30/06/2017 mais avec un départ effectif au 21/10/2016. Ils ont estimé que cette indemnité transactionnelle ne présentait pas de caractère indemnitaire et devait être réintégrée dans l’assiette des contributions de sécurité sociale et ont calculé les limites d’exonération en faisant masse de ces indemnités avec les indemnités de rupture conventionnelle, le redressement s’élevant à 12 386 €.
En phase d’observations contradictoires, ils ont maintenu leur position estimant que les indemnités transactionnelles ont été versées suite à la rupture du contrat de travail et non pendant l’exécution du contrat de travail.
La société [4] conteste cette régularisation faisant valoir que l’indemnité transactionnelle a pour vocation d’indemniser un préjudice moral et ne saurait s’analyser comme une indemnité de rupture.
L’URSSAF considère quant à elle que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère indemnitaire de la somme transactionnelle.
En l’occurrence, une rupture conventionnelle a été conclue le 14/10/2016 entre la société et Mme [X] sans qu’il ne soit justifié ni même précisé par l’une ou l’autre des parties la date d’homologation de la rupture par la DIRECCTE.
Les inspecteurs chargés du contrôle ont relevé que, postérieurement à la rupture, un accord transactionnel a été conclu le 09/12/2016 sur la base duquel une indemnité de 40 000 € a été allouée à Mme [X].
Cet accord transactionnel conclu le 09/12/2016 stipule notamment que :
- un différend est intervenu entre l’employeur et la salariée au sujet de la croissance organique de l’activité d’assurance-crédit et des résultats commerciaux insuffisants concernant ce domaine, Mme [X] faisant valoir qu’elle ne disposait pas de suffisamment de moyens pour exercer son activité et s’estimait victime d’une dégradation de ses conditions de travail,
- au regard de l’absence de solution trouvée permettant de satisfaire la salariée, les parties ont décidé d’un commun accord d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, à effet du 30/06/2017, moyennant le règlement d’une indemnité de rupture conventionnelle de 45654,72€,
- Mme [X], « sans remettre en cause la rupture de son contrat de travail conclu librement et sans contrainte, a néanmoins indiqué à la société qu’elle entendait obtenir l’indemnisation du préjudice moral qu’elle considérait avoir subi compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail liée et des conditions dans lesquelles elle avait été contraint d’exercer son emploi au sein de la société »,
- désireuse de mettre un terme à leur différend et d’éviter tant la longueur que l’aléa d’une procédure judiciaire, les parties convenaient de différents accords, dont le versement d’une somme de 40 000 € à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, en réparation du préjudice moral invoqué par Mme [X] au titre de l’exécution de son contrat de travail du fait de la dégradation de ses conditions de travail.
S’il est exact que cette même convention précise également que « la société pour sa part considérait que les conditions de travail de Mme N. [X] ne s’étaient en aucun cas dégradées, les moyens dont elle disposait étant suffisants pour qu’elle exécute ses missions » et que la société acceptait de payer l’indemnité transactionnelle précitée en réparation du préjudice moral « sans pour autant reconnaître le bien-fondé de la position de Mme N. [X]», force est de constater néanmoins que l’objet de la convention ne porte que sur des motifs relatifs à l’exécution du contrat de travail et non à la rupture du contrat de travail.
En dépit de la position rappelée par la société, celle-ci a néanmoins librement consenti, dans le cadre de la transaction, à l’indemnisation de préjudices moraux en lien exclusif avec l’exécution du contrat, lesquels présentent le caractère de dommages-intérêts.
Il ne résulte effectivement d’aucune stipulation contractuelle que les conditions de la rupture ont été remises en cause par la salariée.
Ce faisant, il y a lieu d’annuler ce chef de redressement.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’URSSAF de Bretagne sera tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et condamnée au versement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du même code.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ANNULE le chef de redressement n°8 cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - limite d’exonération d’un montant de 12 386 €,

CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne à verser à la SA [4] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

La Greffière La Présidente

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