TJ Nanterre, 12 sept. 2024, RG 22/09508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/09508 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6JA
N° MINUTE : 24/00117
AFFAIRE
[H] [Y]
C/
[G], [E], [A] [M] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
Né le 7 février 1984 à Aubervilliers
Domicilié 07 avenue du commandant Gabon
15200 MAURIAC
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Madame [G], [E], [A] [M] épouse [Y]
Née le 3 octobre 1990 à Suresnes
Domiciliée : chez Madame [T] [M]
76 rue Paul Bert
92150 SURESNES
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] et Madame [G] [M] se sont mariés le 17 février 2020, devant l’officier d’état civil de Lucé (Eure-et-Loir), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [L], [R], [U], [W], [P] [M] [Y], né le 17 février 2018 à Le Coudray, reconnu par ses parents le 3 octobre 2017,
- [V], [U], [R], [L] [M] [Y], né le 21 août 2020 à Dreux.
Le juge aux affaires familiales de Nanterre a, par ordonnance du 13 octobre 2022, accordé à Madame [G] [M] le bénéfice d’une ordonnance de protection assortie des mesures suivantes :
- une interdiction d’entrer en contact avec elle et les enfants mineurs,
- une interdiction de paraître à son domicile, à Suresnes et dans le département des Hauts-de-Seine,
- une interdiction de détenir une arme,
- l’attribution de la jouissance du logement familial à l’époux,
- une contribution de 300 euros par mois au titre du devoir de secours à la charge de l’époux,
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- la réserve des droits de visite et d’hébergement du père,
- une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ensemble des mesures de l’ordonnance de protection, excepté la contribution aux charges du mariage et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et statuant à nouveau de ces chefs, a notamment :
- fixé à compter de l’ordonnance critiquée, à la somme mensuelle de 600 euros la contribution aux charges du mariage due par M. [H] [Y],
- débouté les parties de leurs prétentions concernant une contribution distincte du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2022, Monsieur [H] [Y] a assigné Madame [G] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 11 mai 2023, par ordonnance du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du mobilier meublant à Madame [G] [M] à compter de la présente décision,
- dit que Monsieur [H] [Y] assurera le règlement provisoire des crédits CGI Finance, Cofidis, Société Générale Alterna et Cetelem à compter de la demande en divorce, à charge de comptes au moment des opérations de partage,
- attribué à Madame [G] [M] la jouissance du véhicule immatriculé AJ-023-DX, à compter de la présente décision,
- débouté Monsieur [H] [Y] de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte,
- condamné Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [G] [M] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 euros par mois, à compter de la présente décision, avec indexation,
- dit que l'autorité parentale est exercée par Madame [G] [M] à l'égard d’[L] et [V],
- fixé la résidence d’[L] et [V] au domicile de Madame [G] [M],
- fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [Y] à l'égard d’[L] et [V] comme suit :
* pendant six mois à compter de la présente décision : un droit de visite mensuel au sein d’un espace de rencontre Villa Familia d’une durée d’1 heure 30,
* pendant une nouvelle période de six mois : la première fin de semaine de chaque mois, le samedi et le dimanche de 9 heures 30 à 17 heures, en région parisienne, à charge pour un tiers de confiance désigner par la mère d’effectuer les passages de bras,
* à l’issue de cette période : la première fin de semaine de chaque mois du samedi à 9 heures 30 au dimanche à 17 heures, en région parisienne, à charge pour un tiers de confiance désigner par la mère d’effectuer les passages de bras,
- condamné Monsieur [H] [Y] à payer Madame [G] [M] la somme de 250 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[L] et [V] à compter de la présente décision, avec indexation,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, outre le prononcé du divorce à titre principal sur le fondement de la faute de l’article 242 du code civil, aux torts partagés, ou subsidiairement sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [H] [Y] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- débouter Madame [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
- juger qu’aucun époux ne conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce au 11 septembre 2022 ;
- débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
- juger y avoir lieu à reconduction des mesures provisoires fixées par ordonnance du 5 juin 2023 pour les enfants dans les termes suivants :
- dire que l’autorité parentale est exercée par Madame [G] [M] à l’égard d’[L] et [V],
- rappeler que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
- fixer la résidence d’[L] et [V] au domicile de Madame [G] [M],
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [Y] à l’égard d’[L] et [V] comme suit :
* pendant six mois à compter de la présente décision : un droit de visite mensuel au sein de l’espace de rencontre Villa Familia d’une durée d’1 heure 30,
* pendant une nouvelle période de six mois : la première fin de semaine de chaque mois, le samedi et le dimanche de 9 heures 30 à 17 heures, en région parisienne, à charge pour un tiers de confiance désigner par la mère d’effectuer les passages de bras,
* à l’issue de cette période : la première fin de semaine de chaque mois du samedi à 9 heures 30 au dimanche à 17 heures, en région parisienne, à charge pour un tiers de confiance désigner par la mère d’effectuer les passages de bras,
- condamner Monsieur [H] [Y] à payer Madame [G] [M] la somme de 250 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[L] et [V] à compter de la présente décision,
- débouter Madame [M] de toutes demandes contraires,
- supprimer la mesure d’interdiction faite à Monsieur [Y] de détenir ou porter une arme des catégories A, B, C et D ;
- juger que les dépens seront partagés par moitié.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, outre le prononcé du divorce sur le fondement de la faute de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux et les mesures de publicité afférentes, Madame [G] [M] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- débouter Monsieur [Y] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- dire que Madame [M] épouse [Y], ne conservera pas son nom d’épouse,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- constater que Madame [M] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation, en partage,
- fixer la date du départ de Madame [M] du domicile conjugal soit au 14 septembre 2022,
- condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [M] une prestation compensatoire de 17 932,50 €,
- condamner Monsieur [Y] à verser des dommages et intérêts à Madame [M] à hauteur de 5000 euros,
- dire que l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par la mère sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixer les droits de visite et d’hébergement du père comme suit :
à titre principal, réserver complètement les droits de visite et d’hébergement du père,
à titre subsidiaire, fixer les droits de visite et d’hébergement du père selon le calendrier suivant :
* pendant six mois à compter de la mise en place du premier droit de visite médiatisé : un droit de visite mensuel au sein d’un espace de rencontre d’une durée d’1 heure 30, confier la mission d’organiser ces droits de visite en lieu neutre à l’espace de rencontre, sans frais à la charge des parents,
* pendant une nouvelle période de six mois : la première fin de semaine de chaque mois, le samedi et le dimanche de 9 heures 30 à 17 heures, en région parisienne, à charge pour un tiers de confiance désigner par la mère d’effectuer les passages de bras,
* à l’issue de cette période : la première fin de semaine de chaque mois du samedi à 9 heures 30 au dimanche à 17 heures, en région parisienne, à charge pour un tiers de confiance désigner par la mère d’effectuer les passages de bras, les frais de transports seront à la charge du père,
* une obligation d’appel téléphonique en vidéo avec les deux enfants mineurs pour le père, chaque jour, lorsqu’il y aura nuitée, sera également ordonnée,
- fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la charge du père à la somme de 250 euros par enfant, soit 500 euros par mois, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
- ordonner l’intermédiation financière de la caisse d'allocations familiales,
- condamner Monsieur [H] [Y] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En raison de leur jeune âge et de leur absence de discernement, les enfants n’ont pas été informés de leur droit à être entendus dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
L’article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Aux termes de son article 245, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux exposent chacun des griefs à l’encontre de l’autre.
Au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux, Madame [G] [M] fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal le 14 septembre 2022 en raison de graves violences conjugales commises par son époux, pour se réfugier chez ses parents avec les deux enfants communs. Elle soutient que les violences de son époux ont commencé à la naissance de leur premier enfant, [L], en octobre 2018 et se sont exercées quotidiennement sous plusieurs formes (physiques, menaces de mort avec son arme de service, psychologiques, chantages au suicide), en présence des enfants.
Pour sa part, Monsieur [H] [Y] soutient que son couple connaissait des dysfonctionnements manifestes et relationnels qu’il n’avait jamais connu avec quelle que compagne que ce soit en ce compris Madame [I] [F], sa précédente épouse avec laquelle il a vécu 10 ans et produit une attestation de sa part évoquant la gentillesse de son ex-conjoint. Pour soutenir le fait que Madame [G] [M] a concouru de par son comportement fautif à l’échec du couple, il verse au débat l’examen psychiatrique de Madame [G] [M] ordonné dans le cadre de la procédure pénale duquel il ressort que son épouse présente des traits de personnalité d’un sujet affirmé, sans faille de vulnérabilité mentale, ni de fragilité psychique, avec une bonne estime de soi, sans état de dévalorisation, ni de dépréciation, elle est narcissiquement entière. « L’intéressée ne présente donc aucun état de vulnérabilité ni sur le plan physique ni psychique, en capacité de se défendre. […] La configuration du fonctionnement psycho-dynamique a permis d’exclure un état de soumission ou d’une relation d’emprise de la part de l’époux. ». « La révélation des violences alléguées se fait dans un contexte de séparation houleuse sur un fond de mésentente qui se serait installée depuis des mois voire des années. Madame [G] [M] autant que Monsieur [H] [Y] ont pris conscience que la vie de couple était devenue très compliquées mais ils avaient du mal à procéder à une dynamique de séparation apaisée au vu des propos tenus de part et d’autre ».
En l’état, le 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [G] [M], les mesures de protection ayant été confirmée à hauteur d’appel par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 7 septembre 2023.
Par ailleurs, Monsieur [H] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aurillac le 8 novembre 2022 pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint, commis du 1er octobre 2018 au 6 septembre 2022, à une peine de 10 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis simple, outre des peines complémentaires d’interdiction de rentrer en contact avec son épouse et de paraître à son domicile, chacune pendant une durée de trois ans, avec exécution provisoire.
L’ensemble des faits dénoncés par Madame [G] [M], corroborés par la délivrance de l’ordonnance de protection confirmée en appel, la condamnation de son époux par le tribunal correctionnel pour des faits de violences habituelles sur une période de prévention de quasiment quatre ans ainsi que l’ensemble des éléments versés au débat, tant s’agissant des constatations médicales que des photographies de blessures, courrier de l’époux et échanges de messages dans lesquels Monsieur [H] [Y] reconnaît plusieurs de ses passages à l’acte, sans qu’il ne soit nécessaire de constater une emprise de l’époux sur sa femme, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Le fait que la précédente union de Monsieur [H] [Y] se soit manifestement mieux déroulée ou que Madame [G] [M] ait été décrite comme une personne narcissiquement entière dans son examen psychiatrique et qu’elle ne présente aucun état de vulnérabilité tant sur le plan physique que psychique, ne constituent pas un comportement fautif de l’épouse ayant conduit à la mise en échec du couple. En l’état, aucun des éléments évoqués par Monsieur [H] [Y] ne permet de démontrer que Madame [G] [M] est également à l’origine d’une faute ayant constitué une violation grave ou renouvelée de ses devoirs et obligations issus du mariage qui rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Dans ces conditions, la faute étant démontrée à l’égard de Monsieur [H] [Y], il sera fait droit à la demande en divorce présentée reconventionnellement par Madame [G] [M] sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour faute prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.
Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.
Monsieur [H] [Y] soutient que la communauté de vie a cessé entre les époux le 11 septembre 2022 alors que Madame [G] [M] évoque la date du 14 septembre 2022.
En l’espèce, alors qu’il ressort de l’ordonnance de protection délivrée le 13 octobre 2022 que la cessation de la communauté de vie est intervenue à peine un mois auparavant, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure dans le reste de la procédure. Au surplus, Madame [G] [M] verse au débat une main courante enregistrée à la gendarmerie de Saint Flour le 14 septembre 2022 dans laquelle elle déclare quitter le domicile familial.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [G] [M] et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 14 septembre 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [G] [M] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention ou encore à défaut, d’un règlement conventionnel soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend, par principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour permettre au juge de statuer, l’article 272 prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. L’article 1075-2 du code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur.
L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune – c'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
En l’espèce, il convient de rappeler que les époux se sont mariés le 17 février 2020 et qu’ils s’entendent pour dire qu’ils se sont séparés au mois de septembre 2022. A la date du délibéré de la présente décision, le mariage aura donc duré un peu plus de quatre ans, dont seulement deux ans et demi de vie commune.
Par conséquent, il ne peut être considéré, quand bien même il existerait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qu’elle résulte de la rupture du mariage.
La demande de prestation compensatoire formulée par Madame [G] [M] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage (soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint).
L’un des conjoints, s’il a subi en raison des fautes de l’autre, un préjudice distinct de celui de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Pour autant, chacun de ces articles répond à des préjudices distincts, le premier réparant les conséquences d’une particulière gravité subit par l’époux défendeur du fait de la dissolution du mariage, le second réparant un préjudice distinct de celui qui résulte du divorce mais causé par le comportement du conjoint. Ces textes ne concernent donc pas les mêmes réparations, et les conditions de mise en œuvre sont différentes.
En l’espèce, Madame [G] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Y] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu des violences conjugales dont elle a été victime du temps de la vie commune, pendant plusieurs années et en présence des enfants, l’obligeant à quitter le domicile conjugal avec les enfants et à s’installer chez ses propres parents à 400km de distance. Elle justifie du suivi psychologique d’[L] consécutif à ces faits entre le 20 octobre 2022 et le 1er décembre 2022.
Monsieur [H] [Y] précise que le tribunal correctionnel d’Aurillac l’a condamné à verser à Madame [G] [M] la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et qu’au soutien de sa présente demande, son épouse ne justifie par de la réalité de son préjudice qui a déjà été réparé.
En l’état, le tribunal correctionnel d’Aurillac s’est prononcé sur l’action civile dans son jugement du 8 novembre 2022 en condamnant Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [G] [M], partie civile, la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral pour les faits de violences habituelles commis à son encontre sur la période de prévention allant du 1er octobre 2018 au 6 septembre 2022. Le préjudice des enfants a également été réparé par le juge pénal.
Dans ces conditions, il apparaît que le préjudice de Madame [G] [M] a déjà été réparé. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulées dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de suppression de l’interdiction du port d’arme
L’article 515-12 dans sa version applicable lorsque l’ordonnance de protection entre les parties a été rendue dispose que les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
En l’espèce, par ordonnance de protection en date du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a fait interdiction à Monsieur [H] [Y] de détenir ou porter une arme des catégories A, B, C et D.
En l’état, si cette mesure a été prise pour une durée de six mois, prolongée du fait de la demande e divorce de Monsieur [H] [Y], il convient de relever que dès lors que le divorce sera prononcé, l’ensemble des mesures de protection prévues dans l’ordonnance du 13 octobre 2022 prennent fin par la présente décision de divorce.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Néanmoins, aux termes de l’article 373-2-1 du code civil si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l'autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
L’article 373 du code civil prévoit qu’est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison d’un comportement portant gravement atteinte à l’intégrité physique et morale de l’enfant de la part de l’un des parents, de son impéritie, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’exercice conjoint de l’autorité parentale est impossible ou empêché et que l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent, commandent de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, eu égard à l'ensemble des développements précédents sur la faute de l'époux, Madame [G] [M] sollicite de voir reconduites les mesures prévues dans l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, s'agissant notamment de l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère sur les enfants mineurs.
Le juge de la mise en état, dans son ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, avait relevé qu'ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Aurillac du 8 novembre 2022 à la peine de dix mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire comprenant l’interdiction d’entrer en contact avec Madame [G] [M] pendant trois ans et l’interdiction de paraître à son domicile pour des faits de violences commis au préjudice de son épouse, Monsieur [H] [Y] consentait à ce que Madame [G] [M] continue à exercer seule l’autorité parentale.
Dans ces conditions, il apparaissait effectivement conforme à l’intérêt des enfants de maintenir un exercice de l’autorité parentale par la mère, comme dans l'ordonnance de protection.
Au stade du divorce, Monsieur [H] [Y] sollicite de voir reconduites les mesures relatives aux enfants, y compris l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, ce qui est conforme à sa demande et à l'intérêt des enfants compte tenu du fait que l'époux demeure toujours soumis à une interdiction de contact avec Madame [G] [M].
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’article 373-3-1 du même code prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, dans son ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a accordé à Monsieur [H] [Y] le bénéfice de droits de visite progressifs, à exercer dans un premier temps en espace de rencontre. Jusqu’alors et depuis le prononcé de l’ordonnance de protection le 13 octobre 2022, les droits de Monsieur [H] [Y] étaient purement et simplement réservés, ce qui avait par ailleurs été confirmé par la cour d’appel au mois de septembre 2023.
Il ressort de la note établie par la directrice de la Villa Familia, Madame [Z], le 13 mai 2024, que les droits de visite en espace de rencontre ont débuté le 9 décembre 2023 et se sont achevés le 27 avril 2024, le planning ayant été respecté par les deux parties. Il est relevé que dès la première rencontre, les enfants ont retrouvé leur père avec plaisir et le lien entre Monsieur [H] [Y] et ses enfants s’est renoué très naturellement. « A chaque visite, Monsieur [Y] est à leur écoute, dans le jeu et s’adapte à leurs besoins. Les enfants semblent impatients de retrouver leur père. La relation père-enfants qui [est observée] n’a plus besoin d’être soutenue par un espace de rencontre. ». Il a néanmoins été constaté les inquiétudes de Madame [G] [M] qui restaient encore très présentes dans ce qu’elle exprimait, ce qui pourrait venir fragiliser la relation que Monsieur [H] [Y] entretient avec ses enfants.
Dans ces conditions, et suivant accord des parties, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et s’agissant des droits paternels, de reprendre le calendrier de progressivité établie par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, à compter de l’issue des visites en espace de rencontre. L’ensemble des modalités seront reprises au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur.
Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 5 juin 2023, la situation des parties était la suivante :
« Madame [G] [M] est sans emploi. Elle n’a déclaré aucun revenu en 2021. Elle perçoit 470,67 euros de prestations familiales composées du revenu de solidarité active majoré, des allocations familiales avec conditions de ressources et de la PAJE.
Elle justifie du paiement des charges de la vie courante. Elle vit au domicile de ses parents.
Monsieur [H] [Y] est gendarme. Il a déclaré 27.275 euros de salaires en 2021 et 27.813 euros de salaires en 2022, soit une moyenne mensuelle de 2317,75 euros.
Il bénéficie d’un logement de fonction. Outre les charges de la vie courante, il justifie du règlement de quatre crédits à la consommation : un crédit CGI Finance remboursable par échéances de 549,03 euros jusqu’en juillet 2025, un crédit Cofidis remboursable par échéances de 161,89 euros jusqu’en décembre 2028, un crédit Société Générale Alterna renouvelable remboursable par échéances de 189,88 euros, et un crédit Cétélem renouvelable remboursable par échéances de 125,90 euros. Il ne précise pas à quoi ces crédits, qui ne sauraient prévaloir sur ses obligations alimentaires, ont été employés. »
A titre informatif, il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actualisées :
Madame [G] [M] justifie percevoir des prestations sociales d'un montant total mensuel de 309,36 euros dont 141,99 euros d'allocations familiales et 167,37 euros de RSA majoré (selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF) pour le mois d'août 2023).
Le bulletin de salaire de Monsieur [H] [Y] du mois de septembre 2023 mentionne un cumul net annuel imposable de 23 540,36 euros, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 2 615,60 € sur les neufs premiers mois de l’année 2023. Ses charges ne semblent pas avoir évolué depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Suivant accord des parties et en l’absence d’élément nouveau, depuis la dernière décision, survenu dans les situations respectives des parties ou les conditions de vie des enfants et porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire la mesure antérieure et de condamner Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [G] [M] une contribution à l'entretien et l'éducation d’[L] et [V] de 250,00 euros par mois et par enfant.
Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux, celui-ci supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection délivrée le 13 octobre 2022,
Vu l’arrêt du 7 septembre 2023,
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 5 juin 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [Y]
né le 7 février 1984 à Aubervilliers
de nationalité française
ET DE
Madame [G] [M]
née le 3 octobre 1990 à Suresnes
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 17 février 2020 à Lucé (Eure-et-Loir)
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 14 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [H] [Y] tendant à supprimer de l’interdiction du port d’arme ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [G] [M] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
* pendant une période de quatre mois à l’issue de la présente décision : la première fin de semaine de chaque mois, le samedi et le dimanche de 9 heures 30 à 17 heures, en région parisienne, à charge pour un tiers de confiance désigner par la mère d’effectuer les passages de bras,
* à l’issue de cette période de quatre mois : la première fin de semaine de chaque mois du samedi à 9 heures 30 au dimanche à 17 heures, en région parisienne, à charge pour un tiers de confiance désigner par la mère d’effectuer les passages de bras,
DIT que Madame [G] [M] bénéficiera d'un appel téléphonique en visio avec les enfants durant le temps d'accueil paternel qui s'écoulera sur le week-end, chaque jour ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [Y] à Madame [G] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [L] et [V] à la somme de 500,00 euros par mois, soit 250,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 12 septembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Emma GREL, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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