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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 22/05093


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Date
09/09/2024
Numéro
22/05093
Chambre
Cabinet 5
Type
Autre
Id
6746311abf0149c03444379d

Texte de la décision

50,573 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 SEPTEMBRE 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 22/05093 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPUC

N° MINUTE : 24/00128

AFFAIRE

[Z], [C] [E]

C/

[U], [V] [Y] épouse [E]

Avis demandeur:

Avis défendeur:
DEMANDEUR

Monsieur [Z], [C] [E]
Né le 02 Mars 1980 à FÈS (MAROC)
157 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS PERRET

Représenté par Me Myriam BENCHABAT-BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1121

DÉFENDEUR

Madame [U], [V] [Y] épouse [E]
Née le 31 Juillet 1983 LYON (69007)
19 avenue du Maréchal Maunoury
92400 NOGENT SUR MARNE

Représentée par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0198, Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie COUSSON, Greffier présent lors des débats et MadameEmma GREL, Greffier présent lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [E], de nationalité marocaine, et Madame [U] [Y], de nationalités française et israélienne, se sont mariés le 11 mars 2019, devant l’officier d’état civil de Levallois-Perret, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 8 mars 2019 par Maître [X] [A], notaire à Paris 7ème arrondissement.

De cette union est issu un enfant : [B] né le 28 avril 2021 à Neuilly-sur-Seine.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2022, Monsieur [Z] [E] a assigné Madame [U] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 17 novembre 2022, par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :
- rejeté la demande tendant à expulser Madame [Y],
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- condamné Monsieur [E] à payer à Madame [Y] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours,
- rejeté la demande de provision pour frais d'instance de Madame [Y],
- ordonné une enquête sociale,
- rejeté la demande d'expertise médico-psychologique,
- rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- interdit la sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux parents,
- fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] à l'égard de l'enfant tous les lundis de 13 heures à 17 heures, tous les mercredis de 13 heures à 17 heures et les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de Monsieur [E] à la somme de 350 euros par mois.

Le rapport d’enquête sociale a été enregistré au greffe le 16 mai 2023.

Par ordonnance d’incident du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné une expertise psychologique de l’ensemble de la famille,
- rejeté la demande de Madame [U] [Y] tendant être autorisée à fixer la résidence de l'enfant à son domicile en Israël,
- rejeté la demande de Madame [U] [Y] tendant à augmenter le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du père,
- modifié l'ordonnance d'orientation du 8 décembre 2022 en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement accordé au père et le partage des frais exceptionnels,
- dit que Monsieur [Z] [E] exercera, sauf meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[B] selon les modalités suivantes y compris pendant les périodes de vacances scolaires : tous les mercredis de 14 heures 30 à 18 heures 30, ainsi que les fins de semaines paires du vendredi sortie de crèche/des classes ou à défaut à compter de 17 heures au domicile de la mère jusqu'au dimanche à 18 heures 30.
- condamné Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [E] à partager par moitié les frais de crèche et médicaux non remboursés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d'en solliciter auprès de l'autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d'un justificatif de paiement,
- condamné Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [E] à partager par moitié les autres frais exceptionnels engagés d'un commun accord (frais de scolarité privée, activités extra-scolaires, voyages scolaires), à charge pour le parent ayant engagé les frais d'en solliciter auprès de l'autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d'un justificatif de paiement,

- rappelé que les dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2022 sont maintenues pour le surplus,
- réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [Z] [E] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- fixer les effets du divorce au 30 juillet 2021,
- dire et juger que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
- dire et juger que Monsieur [E] devra verser une prestation compensatoire à son épouse de 24 000€ et autoriser Monsieur [E] à la verser de la manière suivante :
3 000€ au prononcé du divorce devenu définitif,
250€ par mois pendant 7 ans,
- dire et juger que Monsieur [E] s’engage à donner le guett à son épouse et qu’il en assumera le coût,
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
- dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante :
*en période scolaire : tous les week-ends pairs du vendredi sortie des classes ou de la crèche ou chez la mère à 15 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures 30,
*en période de vacances scolaires dès à présent et jusqu’aux 6 ans de l’enfant : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
*en période de vacances scolaires à partir des 6 ans de l’enfant : partage par moitié, l’enfant sera chez son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*la totalité des fêtes juives les années paires de Pourim, chavouot, rocha achana et les années impaires Yom kippour, souccot, hanouka et Pessah,
- dire et juger que Monsieur [E] devra régler une contribution de 350€ par mois, ainsi que la totalité des frais scolaires, extrascolaires, de vêtements et des frais de santé non remboursés.

Par dernières écritures concordantes notifiées par voie électronique le 21 avril 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [U] [Y] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
- dire et juger que Madame [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital,
- fixer les effets du divorce au 30 juillet 2021,
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [Y] a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
- dire et juger que Monsieur [E] versera une prestation compensatoire à son épouse de 24 000€ et autoriser Monsieur [E] à la verser de la manière suivante : 3 000€ au prononcé du divorce devenu définitif puis 250€ par mois pendant 7 ans,
- dire et juger que Monsieur [E] s’engage à donner le guett à son épouse et qu’il en assumera le coût,
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante:
*en période scolaire : tous les week-ends pairs du vendredi sortie des classes ou de la crèche ou chez la mère à 15 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures 30,
*en période de vacances scolaires dès à présent et jusqu’aux 6 ans de l’enfant : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
*en période de vacances scolaires à partir des 6 ans de l’enfant : partage par moitié, l’enfant sera chez son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

*la totalité des fêtes juives les années paires de Pourim, chavouot, rocha achana et les années impaires Yom kippour, souccot, hanouka et Pessah,
- dire et juger que Monsieur [E] devra régler une contribution de 350€ par mois, ainsi que la totalité des frais scolaires, extrascolaires, de vêtements et des frais de santé non remboursés.
- dire que les dépens seront partagés entre les époux par moitié.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

En raison de son jeune âge et de son absence de discernement, [B] n’a pas été informé de son droit à être entendu dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 388-1 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable au divorce

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

En l’espèce, Monsieur [Z] [E] est de nationalité marocaine et Madame [U] [Y] est de nationalité franco-israelienne. Le mariage a été célébré en France où ils résident habituellement.

Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.

Sur l’action en divorce

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [Z] [E], avec application de la loi française.

Sur les demandes relatives à l’autorité parentale

D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, l’enfant [B] résidait habituellement sur le territoire français, au jour où la juridiction française a été saisie de la demande en divorce.

Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.

En l’occurrence, puisque l’enfant résidait habituellement sur le territoire français au moment de l’introduction de la requête et que le juge français est compétent, la loi française est également applicable au litige.

Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.

Sur les obligations alimentaires

En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.

L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.

En l’occurrence, Madame [U] [Y], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de la requête.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de prestation compensatoire avec application de la loi française.

Sur le régime matrimonial

L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux, le Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 a vocation à s’appliquer. L’article 22 prévoit que les époux ont la faculté de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial entre celle de l’État de la résidence habituelle de l’un des époux ou futurs époux et celle d’un État dont les époux ou futurs époux ont la nationalité, étant précisé que l’élément de rattachement s’apprécie au moment de la conclusion de la convention.

En l’absence de choix formalisé par les époux, l’article 26 du Règlement précise que sera applicable : la loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou à défaut, la loi de l’État de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, ou à défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

Dès lors que les époux ont signé un contrat de mariage et n’ont établi aucun autre acte désignant la loi applicable à leur régime matrimonial, ils ont choisi d’appliquer la loi française à leur régime matrimonial.

Par conséquent, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.

En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, les époux s'accordent à dire qu'ils se sont séparés au mois de juillet 2021, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.

Les époux résident ainsi séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé de la présente décision de divorce.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Monsieur [Z] [E] et de prononcer le divorce.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

Sur la date des effets du jugement de divorce

Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.

Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.

En l’espèce, les époux s’accordent à fixer la date des effets du divorce à leur date de séparation, soit le 30 juillet 2021, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure, il sera fait droit à leur demande et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de cette date.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [U] [Y] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.

Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Néanmoins, il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par le demandeur, conformément à cette disposition.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.

Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.

En l'espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention ou encore à défaut, d’un règlement conventionnel soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend, par principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du même code, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour permettre au juge de statuer, l’article 272 prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. L’article 1075-2 du code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur.

(i) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune – c'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Les époux produisent chacun une déclaration sur l’honneur.

Monsieur [Z] [E] déclare être vendeur dans un magasin d’optique. Il déclare percevoir une rémunération nette mensuelle de 2 600,00 euros.
Il déclare posséder un bien propre en Espagne d’une valeur estimée à 240 000,00 euros grevé d’un passif de 60 000,00 euros.
Il déclare s’acquitter, outre les charges de la vie courante, d’un loyer mensuel de 875,00 euros pris en charge à moitié par ses parents et du remboursement de crédits à hauteur de 600,00 euros par mois.

Madame [U] [Y] déclare ne pas travailler. Elle déclare percevoir des allocations chômage et prestations sociales pour un montant total de 1 500,00 euros par mois. Il ressort de sa déclaration sur l’honneur qu’elle expose ses ressources comme suit : RSA à hauteur de 479,71 euros, allocation logement à hauteur de 456,00 euros, outre ce que Monsieur [Z] [E] lui verse pour elle et pour l’enfant.
Elle déclare n’avoir aucun patrimoine et devoir rembourser un crédit à la consommation à hauteur de 108,35 euros par mois. Outre les charges de la vie courante, elle indique régler un loyer mensuel d’un montant de 1 250,00 euros.

En l’espèce, compte tenu des situations financières actuelles des parties telles que développées ci-dessus, la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé.

(ii) Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire

Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il y a lieu de rappeler qu’elle a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce, pour l’avenir. Son objet ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.

À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées précédemment.

Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du code civil, la prestation compensatoire prend, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.

En l’espèce,
- Les parties ont contracté mariage le 11 mars 2019 et se sont séparés au mois de juillet 2021. Si le mariage a duré 5 années, la vie commune a été d’une durée de 2,5 ans,
- Au jour du divorce, Monsieur [Z] [E] est âgé de 44 ans et Madame [U] [Y] de 41 ans. Il n’est fait mention d’aucun souci de santé de l’un ou l’autre,
- Monsieur [Z] [E] est vendeur dans un magasin d’optique et Madame [U] [Y], précédemment vendeuse dans des magasins d’optique, est désormais sans emploi,
- Monsieur [Z] [E] est propriétaire d’un appartement situé en Espagne, estimé à 240 000,00 euros pour lequel il rembourse un crédit mensuel de 591,00 euros. Il est également propriétaire d’un appartement à Cannes dont il déclare être en cours de vente et Madame [U] [Y] déclare ne disposer d’aucun patrimoine propre, immobilier ou mobilier.

Compte tenu de ces éléments et de l’accord des parties, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [Z] [E] à Madame [U] [Y] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 24 000,00 euros décomposé comme suit : 3 000,00 euros au moment du prononcé du divorce devenu définitif, puis 250,00 euros par mois pendant une durée de sept ans.

Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.

Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.

Ainsi, à défaut de demande contraire, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur l’enfant [B]. Il convient de le rappeler.

Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit d’accueil de l’autre parent

Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.

Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En l'espèce, compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.

Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Suivant accord des parties et en l’absence d’élément nouveau, depuis la dernière décision, survenu dans les situations respectives des parties ou les conditions de vie de l’enfant et porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire la mesure antérieure et de condamner Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 350,00 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [B].

Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.

Il sera précisé que les frais exceptionnels (frais scolaires et d'études supérieures, activités extra-scolaires, achats de vêtements et frais médicaux et paramédicaux non remboursés) seront pris intégralement en charge par Monsieur [Z] [E].

Sur la levée de l’interdiction de sortie du territoire français

L’article 373-2-6 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents et qu’il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République.

Une telle mesure préventive, attentatoire à la liberté de circulation des personnes et susceptible d’entraver le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec les deux branches maternelle et paternelle de sa famille ainsi que le droit de connaître le pays d’origine de chacun de ses parents, ne trouve sa justification que dans l’existence d’un risque avéré ou vraisemblable d’enlèvement de l’enfant en direction d’un autre État.

En l’espèce, les parents s'accordent à solliciter la levée de l’interdiction de sortie de territoire français de l’enfant sans l'autorisation des deux parents qui avait été précedemment ordonnée.

Il sera fait droit à la demande conjointe des parents.

Il sera néanmoins rappelé que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il relève de la responsabilité de chacun des deux parents, dans le cas d’un projet de séjour dans un pays dans lequel les conditions politiques et/ou sanitaires ne sont pas totalement certaines et satisfaisantes, de prendre en commun ce type de décision, et ce dans l’intérêt de l’enfant.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Monsieur [Z] [E], demandeur au divorce, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 8 décembre 2022,

Vu l’ordonnance d’incident du 27 juillet 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [Z] [E]
né le 2 mars 1980 à Fès (Maroc)
de nationalité marocaine
ET DE
Madame [U] [Y]
née le 31 juillet 1983 à Lyon 7ème arrondissement (Rhône)
de nationalités française et israélienne

lesquels se sont mariés le 11 mars 2019 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

En ce qui concerne les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 30 juillet 2021 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [U] [Y] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 3 000,00 euros au prononcé du divorce devenu définitif, puis sous forme de versements mensuels de 250,00 euros pendant 7 années ;

DIT que ces mensualités sont indexées chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

mensualité indexée = mensualité initiale x nouvel indice
indice de référence

PREND ACTE du fait que Monsieur [Z] [E] s’engage à consentir le guett à Madame [U] [Y] à première demande et à sa charge financière ;

En ce qui concerne l’enfant :

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

*en période scolaire : tous les week-ends pairs du vendredi sortie des classes ou de la crèche ou chez la mère à 15 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures 30,

*en période de vacances scolaires dès à présent et jusqu’aux 6 ans de l’enfant : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,

*en période de vacances scolaires à partir des les 6 ans de l’enfant : partage par moitié, l’enfant sera chez son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

*la totalité des fêtes juives les années paires de Pourim, chavouot, rocha achana et les années impaires Yom kippour, souccot, hanouka et Pessah,

DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures 30 ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [E] à Madame [U] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant commun à la somme de 350,00 (TROIS CENT CINQUANTE)euros par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires et d'études supérieures, activités extra-scolaires, achats de vêtements et frais médicaux et paramédicaux non remboursés) seront pris intégralement en charge par Monsieur [Z] [E] ;

ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie de l’enfant [B] [E] né le 28 avril 2021 à Neuilly-sur-Seine, du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;

DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République de Nanterre aux fins de levée de l’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Le présent jugement a été rendu le 9 septembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Emma GREL, greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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