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TJ Nanterre, 12 sept. 2024, RG 22/09234


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Date
12/09/2024
Numéro
22/09234
Chambre
Cabinet 5
Type
Autre
Id
6746311cbf0149c0344437b9

Texte de la décision

57,836 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 22/09234 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6GA

N° MINUTE : 24/00126

AFFAIRE

[R] [G]

C/

[T] [W] épouse [G]

DEMANDEUR

Monsieur [R], [L], [N] [G]
Né le 26 septembre 1973 à Massy
Domicilié : 6 avenue Aristide Briand
92350 LE PLESSIS ROBINSON

représenté par Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : PC 243

DÉFENDEUR

Madame [T] [W] épouse [G]
Née le 18 juillet 1980 à Châtenay-Malabry
Domiciliée : 11 rue du châtillon
92140 CLAMART

représentée par Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1229, Me Jérôme RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Emma GREL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [G] et Madame [T] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 18 septembre 2010, devant l’officier d’état civil de Le Plessis-Robinson, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :
- [A], [E] né le 13 mars 2008 à Clamart, reconnu prénatalement par ses deux parents le 27 décembre 2007 ;
- [U] né le 7 mars 2010 à Clamart, reconnu par son père le 10 mars 2010.

Par requête enregistrée au greffe le 17 décembre 2020, Monsieur [R] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales de Nanterre l’autorisation d’assigner à jour fixe Madame [T] [W], autorisation qui lui a été délivrée le jour même.

L’assignation à jour fixe aux fins de conciliation a été délivrée par acte d’huissier à Madame [T] [W] le 7 janvier 2021.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2021 à laquelle chacun des époux a comparu assisté d’un avocat.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 février 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment :

- rejeté la demande de Monsieur [R] [G] tendant à ce que Madame [T] [W] lui verse une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- rejeté la demande de Monsieur [R] [G] tendant à voir désigner un notaire sur le fondement de l’article 255 9° du code civil,
- rejeté la demande de Madame [T] [W] tendant à fixer une indemnité d’occupation,
- rejeté les demandes de Madame [T] [W] sur les modalités de paiement des dettes des époux,
- attribué la jouissance du bien immobilier situé au 6 avenue Aristide Briand 92350 LE PLESSIS ROBINSON (appartement, emplacement de parking et box) à Monsieur [R] [G], à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges afférentes à son occupation,
- dit que Monsieur [R] [G] réglera provisoirement les échéances des crédits immobiliers afférents au bien immobilier situé au 6 avenue Aristide Briand 92350 LE PLESSIS ROBINSON (appartement, emplacement de parking et box), à charge de récompense,
- dit que Monsieur [R] [G] réglera provisoirement les échéances des deux crédits à la consommation souscrits auprès du Crédit Mutuel, à charge de récompense,
- confié la gestion du bien immobilier commun situé au 13 rue du Carreau 92350 LE PLESSIS ROBINSON à Madame [T] [W] et disons que dans le cadre de cette gestion il lui appartient, à charge de récompense lorsqu’il y a lieu, de : régler les charges afférentes à l’occupation de ce bien, régler les échéances du crédit immobilier contracté auprès de la Caisse d’épargne et celles du prêt travaux également contracté auprès de la Caisse d’épargne, crédits afférents à ce bien, percevoir les revenus fonciers générés par la location de ce bien, reverser à Monsieur [R] [G] chaque mois la moitié des revenus fonciers nets perçus, une fois les charges principales déduites (les échéances des deux crédits précités),
- dit que les époux régleront par moitié la taxe foncière et les charges de copropriété du bien immobilier situé au 6 avenue Aristide Briand 92350 LE PLESSIS ROBINSON et celles du bien immobilier situé au 13 rue du Carreau 92350 LE PLESSIS ROBINSON,
- attribué la jouissance du véhicule Ford Kuga à Monsieur [R] [G],
- constaté l’accord de chacune des parties pour participer à une mesure de médiation familiale,
- désigné à cet effet le service de médiation familiale de l’association CIDFF Clamart,

- désigné Maître [V] [J] - 2/14 rue Edgar Quinet BP 63 92249 MALAKOFF - 01 49 65 68 98, notaire, sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager,
- dit qu’il sera jugé de procéder à l’audition des enfants à l’issue de la mesure d’expertise,
- ordonné une mesure d'expertise psychologique de la cellule familiale composée de Madame [T] [W], Monsieur [R] [G] et leurs enfants [A] et [U],
- rappelé que l’autorité parentale sur les enfants [A] et [U] est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence de [A] et [U] au domicile du père, Monsieur [R] [G],
- dit que Madame [T] [W], la mère, bénéficiera à l’égard de [A] et [U] d’un droit de visite en espace de rencontre à raison de deux visites de deux heures chacune par mois,
- dit que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité (frais de restauration compris) et les frais de santé non remboursés par la mutuelle des enfants [A] et [U] et condamne chaque parent au paiement de la moitié de ces frais,
- dit qu’au surplus Madame [T] [W] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et [U] à hauteur de la somme de 380 euros (trois cent quatre-vingt euros) par mois et par enfant, soit la somme de 760 euros (sept cent soixante euros) par mois au total, avec indexation,
- réservé les dépens.

Par ordonnance prononcée le 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :

- dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale,
- débouté Monsieur [R] [G] de sa demande d'autorité parentale exclusive,
- débouté Madame [T] [W] de sa demande de transfert de résidence,
- dit que la résidence des enfants est fixée au domicile du père,
- réservé les droits de visite et d'hébergement de la mère,
- débouté Monsieur [R] [G] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité (frais de restauration compris) et les frais de santé non remboursés par la mutuelle des enfants [A] et [U] et condamne chaque parent au paiement de la moitié de ces frais,
- dit qu’au surplus Madame [T] [W] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et [U] à hauteur de la somme de 380 euros (trois cent quatre-vingt euros) par mois et par enfant, soit la somme de 760 euros (sept cent soixante euros) par mois au total, avec indexation.

Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2022, Monsieur [R] [G] a assigné en divorce son épouse sur le fondement de l'acceptation du principe du divorce des articles 233 et suivants du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [R] [G] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- constater que Monsieur [R] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 12 octobre 2019, date de la séparation effective ;
- dire que la valeur de l’ensemble du bien immobilier LE FLORENCIA (2 box + parking) est de 445.000 € net vendeur,
- dire que la valeur du bien immobilier 13 RUE DU CARREAU est de 500.000 € net vendeur,
- à titre subsidiaire, enjoindre au Notaire de tenir compte des estimations actualisées produites par M. [G] dans le cadre de son rapport,
- en tout état de cause, fixer l’indemnité d’occupation due par M. [G] à la somme de 700 € par mois, compte tenu d’une valeur locative de 1.400 € par mois,
- dire que M. [G] n’est redevable d’aucune soulte envers Mme [W],
- fixer la soulte due par Mme [W] à M. [G] à la somme de 16.176,81 €,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant notaire ;
- juger que Madame [T] [W] versera à Monsieur [R] [G] la somme de 49.000 € au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d’une somme d’argent en capital, et l’y condamner en tant que de besoin ;
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur [R] [G] ;
- réserver les droits de visite de Madame [T] [W] à l’égard des enfants ;
- subsidiairement, fixer un droit de visite médiatisé au profit de Madame [T] [W] à raison d’une ou deux fois par mois, dans un espace désigné à cet effet et accompagné d’un travail thérapeutique mère/enfants ;
- condamner Madame [T] [W] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 600 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation, soit un total de 1.200 € ;
- condamner Madame [T] [W] à verser la moitié des dépens,
- débouter Madame [T] [W] de ses plus amples demandes, fins et prétentions.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [T] [W] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- fixer la date des effets du divorce au 11 février 2021 date de l’Ordonnance de Non-Conciliation,
- constater et homologuer le projet de partage exposé par le notaire désigné et renvoyer devant lui les parties pour finalisation,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de prestation compensatoire,
- confirmer que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- maintenir à ce stade la résidence des enfants au domicile du père,
- fixer dans l’intérêt des enfants le principe d’un droit de visite et d’hébergement chez la mère a raison d’un WE par mois et la moitié des vacances scolaires de façon classique sous réserves d’une organisation amiable et à discrétion de la volonté des enfants et ce conformément au Jugement en AEMO et sursis du JE 19 juillet 2023,
- débouter la demande de Monsieur [G] de voir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 500€ par enfant et par mois soit 1000€,
- fixer la nouvelle contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300€ par enfant et par mois soit 600€ par mois,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À leur demande et ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs capables de discernement et concernés par la présente procédure ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 27 septembre 2021. Leurs propos sont contenus dans des procès-verbaux d'audition auxquels il est renvoyé pour plus de détails et dont le compte rendu a été fait aux parties lors de l'audience.

Il existe une procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants. Le dossier a été consulté par le juge aux affaires familiales durant le temps du délibéré.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l’article 233 du code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées avant le 1er janvier 2021, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

En application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées avant le 1er janvier 2021, à tout moment de la procédure les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main.

À peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du code civil.

En l’espèce, par l’ordonnance de non-conciliation susvisée du 11 février 2021, le juge aux affaires familiales a expressément recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

Sur la date des effets du jugement de divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.

Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.

Enfin, le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.

En l’espèce, Monsieur [R] [G] sollicite la fixation de cette date au 12 octobre 2019. Il explique dans ses écritures que les époux se sont séparés le 18 juillet 2019 mais qu’ils ont continué à vivre sous le même toit jusqu’à la vente du domicile conjugal intervenue à la fin de l’année 2019, à compter de quoi il a intégré un bien commun qu’ils détiennent au Plessis-Robinsson. Il soutient que Madame [T] [W] a quitté le domicile conjugal le 12 octobre 2019.

Madame [T] [W] reconnaît pour sa part dans ses écritures que la séparation physique du couple est intervenue à l’été 2019, par obligation, suite à la vente de la résidence principale de la famille mais que la collaboration s’est poursuivie après cette date, pour administrer les biens dans la perspective de se séparer de façon amiable et vise notamment les comptes d’administration du passif de la communauté dont des crédits engagés à compter du 13 mars 2021.

Enfin dans son projet de liquidation, le notaire indique que les parties conviennent que la dissolution de la communauté soit reportée au 12 octobre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Alors que l’administration des biens communs, préparant ainsi une séparation amiable ne peut être considérée comme un acte de collaboration des époux, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [G] considérant que Madame [T] [W] ne rapporte pas la preuve que des actes de collaboration seraient intervenues postérieurement à la cessation de la cohabitation des époux.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [R] [G] et de reporter la date des effets du présent jugement. Le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne les biens des époux, au 12 octobre 2019.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [T] [W] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.

Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.

Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.

Selon les dispositions de l’article 1116 du code de procédure civile, applicable avant le 1er janvier 2021, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.

Il résulte de l'article 267 alinéa 4 du code civil que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux.

Le juge du divorce ne peut par conséquent statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que pour autant que :
il est saisi d'une demande des parties tendant à voir trancher les différends en cause,les désaccords ont été déjà exposés devant le notaire,le rapport dressé par ce dernier contient des informations suffisantes à ce titre,il est en capacité de trancher tous les désaccords persistants.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] demande au juge du divorce de « statuer sur les désaccords persistants au titre de la liquidation après le dépôt du rapport d’expertise ». Dans ses dernières écritures, Madame [T] [W] demande à ce que le projet de partage du notaire désigné soit homologué.

Maître [V] [J] a été désignée sur le fondement de l’article 255 10° du code civil à l’effet d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager. Le notaire a remis son projet le 31 mai 2023. Monsieur [R] [G] soutient qu’il appartient au juge de trancher les quelques désaccords subsistants. Madame [T] [W], se référant au projet du 31 mai 2023 qu’elle ne conteste pas, entend qu’il soit homologué pour clôturer le partage.

Compte tenu de la nature des éléments transmis au juge et des termes de l’article 267 alinéa 4 du code civil, le juge du divorce est en mesure de statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et de trancher les désaccords subsistants.

(i) Sur l’actif de la communauté

Les parties ne s’accordent pas sur la valorisation de l’ensemble immobilier sis 6, avenue Aristide Briand au Plessis-Robinson :

Monsieur [R] [G] soutient que l’ensemble immobilier composé d’un appartement, de deux box au sous-sol et d’un emplacement de parking doit être valorisé à 445 000,00 euros net vendeur et indique produire à cet effet trois estimations dont une actualisée à hauteur de 430 000,00 euros, sans que les pièces ne soient produites à son dossier de plaidoirie.

Madame [T] [W] soutient pour sa part dans le corps de ses écritures (p.17) que l’ensemble avec un box est valorisé à 445 000,00 euros, outre 25 000,00 euros pour le second box, pour un total de 470 000,00 euros. Elle produit deux estimations d’agences immobilières : l’une en date du 10 octobre 2019 pour un prix de vente compris entre 470 000,00 euros et 480 000,00 euros et l’autre en date du 16 décembre 2019 pour une valeur conseillée net vendeur de 490 000,00 à 500 000,00 euros.

Le notaire Maître [V] [J] a retenu une valeur vénale de l’ensemble immobilier sis 6, avenue Aristide Briand au Plessis-Robinson à hauteur de 475 000,00 euros pour l’appartement et deux emplacements de voiture n°52 et 54 (lots 110, 246 et 248), outre 22 500,00 euros pour l’emplacement de voiture handicapé n°47 (lot 241), soit un total de 497 500,00 euros.

Compte tenu de l’absence de pièce justificative versée par Monsieur [R] [G] et de l’ancienneté des estimations produites par Madame [T] [W], la valeur retenue par le notaire dans son projet envoyé le 31 mai 2023 est confirmée par le tribunal.

Les parties ne s’accordent pas sur la valorisation de l’ensemble immobilier sis 13, rue du Carreau au Plessis-Robinson :

Monsieur [R] [G] soutient que le bien immobilier doit être valorisé à 500 000,00 euros net vendeur et produit à cet effet une estimation établie par un office notarial le 3 octobre 2023 pour une valeur comprise entre 480 000,00 euros et 500 000,00 euros net vendeur compte tenu des caractéristiques du bien ainsi que du rendement locatif et des revenus actuels générés par sa mise en location. Il est décrit un appartement habitable situé en rez-de-chaussée configuré en cabinet médical, outre une place de parking et une cave.

Madame [T] [W] soutient pour sa part dans le corps de ses écritures (p.17) que ce bien immobilier est estimé à 405 000,00 euros. Elle produit une estimation par agence immobilière datée du 5 juin 2020 de laquelle il ressort les valeurs suivantes :
- 270 000 à 285 000 euros net vendeur si le local était resté à usage d’habitation libre (sans aménagement professionnel ni bail en cours),
- 340 000 à 350 000 euros net vendeur, compte tenu de l’excellente rentabilité locative mais tenant compte des autorisations administratives en vigueur non obtenues et normes PMR à remettre,
- 400 000 à 420 000 euros net vendeur en tenant compte de la rentabilité locative avec autorisations administratives en vigueur.

Le notaire Maître [V] [J] a retenu une valeur vénale du bien à hauteur de 360 000,00 euros qui est faible au regard des estimations produites par les parties.

Il convient de faire la moyenne entre les deux valorisations proposées par les parties (500 000,00 euros et 405 000,00 euros). Ainsi, la valeur retenue par le tribunal s’agissant de l’ensemble immobilier sis 13, rue du Carreau au Plessis-Robinson sera de 452 500,00 euros.

(ii) Sur le passif de la communauté

Les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [G] :

Monsieur [R] [G] conteste l’indemnité d’occupation retenue dans le projet du notaire à hauteur de 1 650,00 euros par mois depuis le 12 octobre 2019 pour le bien sis 6, avenue Aristide Briand au Plessis-Robinsson qu’il occupe depuis cette date et sollicite de voir fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 700,00 euros par mois, compte tenu de la réelle valeur locative du bien qui est de 1 400,00 euros par mois.

Il produit en ce sens une attestation de valeur locative à hauteur de 1 450,00 euros par mois (et non 1 400,00 euros), hors charges, établie en date du 2 octobre 2023 par l’agence Robinson Immobilier.

Madame [T] [W] ne se prononce pas sur cette demande hormis s’agissant de solliciter l’homologation du projet de liquidation établi par le notaire.

Le notaire indique dans son projet avoir évalué l’indemnité d’occupation à la somme de 1 650,00 euros par mois en fonction de la valeur locative réelle du bien.

Au regard de l’attestation de valeur locative récente produite par Monsieur [R] [G], l’indemnité d’occupation due par l’époux à compter du 12 octobre 2019 sera fixée à 1 450,00 euros.

Enfin, il appartiendra au notaire de procéder aux calculs des soultes compte tenu des désaccords ci-dessus tranchés.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend, par principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du même code, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour permettre au juge de statuer, l’article 272 prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. L’article 1075-2 du code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur.

En l’espèce, Monsieur [R] [G] sollicite de voir condamnée son épouse à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 49 000,00 euros, en capital.

Monsieur [R] [G] soutient que son épouse a priorisé sa carrière professionnelle sur sa vie familiale tout au long de leur mariage ce qui l’a obligé à s’occuper quotidiennement des enfants et ainsi à voir diminuer ses revenus compte tenu du fait qu’il exerçait également une profession libérale. Il fait valoir qu’a contrario, Madame [T] [W] a développé sa clientèle tout au long du mariage sans être limité par l’entretien et l’éducation des enfants, y compris postérieurement à leur rupture. Aussi, Monsieur [R] [G] explique que le couple a financé l’achat des locaux professionnels de Madame [T] [W] sis 13, rue du Carreau au Plessis-Robinson et que cela lui a permis non seulement de diminuer ses faits professionnels mais aussi de fidéliser sa clientèle, développant ainsi son chiffre d’affaires et donc la valeur de sa société.

Madame [T] [W] ne conteste pas pour sa part qu’elle travaille beaucoup mais soutient en revanche que du temps de la vie commune, elle a aussi passé beaucoup de temps à la maison lorsqu’elle travaillait à temps partiel. Elle reconnaît néanmoins avoir développé son cabinet avec l’aide de son mari.

(i) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune – c'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actuelles :

Monsieur [R] [G] est chef d’entreprise dans le domaine du jeu vidéo. Au cours de l'année 2021 il déclare avoir perçu 31 325,00 euros de revenus nets (ce qui correspond en réalité à son revenu fiscal de référence), alors même qu’il a déclaré 85 002,00 euros de BIC professionnels (avis d’imposition 2022). Au cours de l’année 2022, il justifie par le versement de l’ensemble de ses déclarations mensuelles d’un chiffre d’affaires de 90 562,00 euros et déclare un résultat net de 33 485,00 euros, soit un revenu mensuel moyen net de 2 790,42 € alors même que l’addition des cotisations URSSAF sur l’année représente la somme de 11 562,00 euros qu’il convient de déduire de son chiffre d’affaires, soit au total un revenu mensuel moyen de 6 583,33 € par mois sur l’année 2022 puisqu’il ne justifie pas de ses charges professionnelles et que l'abattement fiscal dont il bénéficie ne peut être considéré de facto comme étant retranché de ses revenus. Pour 2023, il indique avoir connu une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 15%, sans en justifier. Il justifie en outre percevoir des allocations familiales d'un montant de 139,83 euros par mois (selon dernière attestation de paiement CAF pour le mois de septembre 2022).

Suivant déclaration sur l'honneur en date du 21 novembre 2023, il déclare percevoir un salaire net imposable mensuel de l'ordre de 2 872,00 euros, outre des prestations sociales de la CAF 142,00 euros par mois. Il ne produit que la première page de son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 ne laissant pas apparaître le montant des revenus perçus mais uniquement le revenu fiscal de référence dont il ne peut être tiré aucune information s'agissant des revenus effectivement perçus.

Outre les charges de la vie courante, il déclare s’acquitter d'un loyer pour un box de 245,00 euros par mois, du remboursement d’échéances mensuelles d’un crédit immobilier qui s'élèvent à la somme de 1 486,00 euros, outre 270,00 euros par mois de charges de copropriété (appel de 788,16 euros pour le premier trimestre 2023, soit 262,72 euros par mois), et 195,00 euros par mois de taxe foncière.

Madame [T] [W] est infirmière libérale. Au cours de l’année 2021, elle a déclaré avoir perçu 41 546,00 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 3 462,17 €, ce qui correspond à son revenu fiscal de référence pour 2021 (avis d'imposition établi en 2022) qui ne correspond pas au total des revenus perçus sur l'année. Elle ne produit que la première page de son avis d'imposition, ce qui empêche le tribunal de connaître le montant de ses revenus déclarés.

Outre les charges de la vie courante (impôts, EDF/GDF, téléphonie, internet, assurances, mutuelle), elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 1 400,00 euros (selon contrat de bail), de cotisations pour sa retraite auprès de Carpimko à hauteur de 823,00 euros par mois selon un échéancier prévisionnel pour 2023 (8 231,00 euros sur l'année 2022), outre des cotisations URSSAF pour 733,00 euros par mois (prévision) et des taxes foncières de 260,00 euros par mois.

Enfin, il est constant que les pensions alimentaires et allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.

En l’espèce, la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée par Monsieur [R] [G]. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.

Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.

Ainsi, à défaut de demande contraire et malgré le désintérêt de la mère pour ses enfants invoqué par Monsieur [R] [G] contesté par Madame [T] [W] qui déplore pour sa part que le père ne met pas les enfants en mesure de maintenir le lien avec elle, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur les enfants mineurs communs. Il convient de le rappeler.

Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit d’accueil de l’autre parent

Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.

Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence des enfants est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens des enfants avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.

Enfin, l’article 373-3-1 du même code prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Il est constant que [C] et [U] vivent chez leur père depuis le mois de juillet 2020 et la mise en échec de la résidence alternée mise amiablement en place par les parents.

En l’espèce, suivant accord des parties et en l’absence d’élément nouveau, depuis la dernière décision, survenu dans les situations respectives des parties ou les conditions de vie des enfants et porté à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de maintenir la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel.

Reste la question des éventuels droits de Madame [T] [W] à l’égard de ses enfants puisque Monsieur [R] [G] sollicite que les droits maternels soient, à titre principal, purement et simplement réservés, ce à quoi Madame [T] [W] s’oppose en sollicitant le bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires de façon classique, sous réserve d’une organisation amiable et à discrétion de la volonté des enfants et ce conformément au jugement rendu le 19 juillet 2023 par le juge des enfants.

Dans son ordonnance du 4 novembre 2021, maintenant la résidence habituelle des enfants au domicile paternel et déboutant Madame [T] [W] de sa demande de transfert de résidence, le juge de la mise en état a relevé, après trois visites de Madame [T] [W] aux deux enfants en espace de rencontre, particulièrement douloureuses, qu’une reprise de lien avec leur mère ne pourrait être mise en place qu’en parallèle d’un travail thérapeutique important aussi bien pour eux que pour elle. « Effectivement, il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’être contraints à rencontrer leur mère qui ne parvient pas à se positionner avec justesse vis-à-vis d’eux. Ces derniers en souffrent beaucoup et la rejettent ». Dans ces conditions, le juge de la mise en état avait réservé les droits de visite et d’hébergement de Madame [T] [W] afin de laisser un temps aux enfants pour s’apaiser émotionnellement, prévoyant en outre que les rencontres entre la mère et les enfants pourront éventuellement reprendre dans le cadre de leur suivi par le juge des enfants et donner lieu à une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales.

Monsieur [R] [G] soutient que depuis lors, Madame [T] [W] n’a effectué aucune démarche pour espérer une amélioration de la situation avec ses enfants dont elle refuse de prendre en compte les ressentis. Compte tenu du fait que la mère a elle-même mis fin aux visites médiatisées, ce qu’elle ne conteste pas, il souhaite que ses droits soient suspendus jusqu’à ce qu’elle entame un travail thérapeutique conformément aux recommandations des différents professionnels.

Madame [T] [W] indique en effet qu’elle a mis un terme aux visites médiatisées qui ont commencé le 8 avril 2021 se sentant en permanence jugée et compte tenu du fait que les rencontres ne faisaient qu’empirer le désarroi de la cellule familiale. Elle déplore que Monsieur [R] [G] n’ait rien mis en place pour favoriser le lien entre elle et les enfants.

Le rapport d’expertise du Docteur [Y], psychiatre, daté du 23 décembre 2021, indique que cliniquement, il n’apparaît pas de trouble dans le contact relationnel chez Madame [T] [W] qui déclare souffrir beaucoup de ne pouvoir s’occuper de ses enfants au quotidien. « Elle apparaît apte à leur transmettre d’excellentes valeurs affectives, éducatives et humaines ». Il est constaté l’absence d’élément clinique psychopathologique préoccupant de dangerosité pour autrui ou pour elle-même.

Dans sa décision du 19 juillet 2023, le juge des enfants de Nanterre a relevé que du rapport de mesure judiciaire d’investigation éducative rendu le 28 juin 2023, il ressortait qu’il apparaissait pertinent, au vu du conflit parental dans lequel les mineurs semblaient pris, amenant à une absence de communication entre les parents, et au vu du fait que les mineurs avaient laissé entendre un souhait de maintenir la distance avec leur mère tout en évoquant une possibilité d’une reprise de contact dans l’avenir, de mettre en place une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Cette mesure avait pour objectif de proposer un soutien à la parentalité à Madame [T] [W] qui faisait la demande de reprendre un lien avec ses fils, dans la mesure où elle semblait avoir encore du mal à se remettre en cause et questionner, dans un fonctionnement assez rigide, sa potentielle implication dans la souffrance de ses fils. La mesure avait également pour but de pouvoir proposer une médiation familiale et des suivis psychologiques de chacun des parents. Le juge des enfants relève par ailleurs qu’à l’audience du mois de juillet 2023, [A] est apparu fermé quant à l’éventualité d’une reprise de contact avec sa mère alors que [U] a quant à lui évoqué une curiosité par rapport à sa mère. L’instauration de la mesure d’AEMO au profit de [U] a été ordonné jusqu’au 31 octobre 2024 et concernant [A], le juge des enfants à sursis à statuer. Le juge précise que « sans qu’il semble dans l’intérêt de [A] de l’y contraindre puisqu’il souhaite que lui soit laissé du temps, la demande ce jour exprimée par [U] de pouvoir bénéficier d’un accompagnement dans la reprise d’un lien à sa mère qui respecte son rythme, apparaît devoir être entendu ».

Alors que Monsieur [R] [G] produit des échanges avec Madame [T] [W] datés du mois de novembre 2023 dans lesquelles il lui indique que [A] souhaiterait la voir pour discuter avec elle, Madame [T] [W] accepte dans un premier temps, proposant même que [U] se joigne à eux, avant finalement de se raviser en raison de la procédure en cours.

Dans ces conditions, alors même que Madame [T] [W] ne justifie en rien avoir entamé des démarches thérapeutiques préconisées afin de pouvoir recréer ou tenter de recréer du lien avec ses enfants de manière sécure et compte tenu du fait qu’ils n’ont pas dormi chez elle depuis l’été 2020, alors même qu’aujourd’hui ils sont âgés de 17 et 14 ans, il convient de la débouter de ses demandes. Les droits de Madame [T] [W] seront réservés à l’égard des deux enfants mineurs, à défaut de meilleur accord parental, et la relation mère-enfant sera travaillée dans le cadre de l’assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.

Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Les ressources actualisées des parties ont déjà été développées précédemment.

S’agissant des besoins des enfants, il convient de relever qu’ils sont scolarisés dans un établissement privé dont les frais sont actuellement partagés par moitié entre les parents s’élevant pour chacun à 221,00 euros par mois.

En considération de ces éléments relatifs à la situation financière des parties et des besoins des enfants, mais également compte tenu du fait que le père a la charge exclusive des enfants qui sont aujourd'hui des adolescents, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 800,00 € par mois, soit 400,00 euros par enfant et par mois.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.

Si en application de l’article 373-2-2 du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais le principe, le II du même article dispose toutefois que l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. ».

En l’espèce, si Monsieur [R] [G] a expressément donné son accord pour renoncer à l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales, tel n'est pas le cas de Madame [T] [W].

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à écarter l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

Il sera précisé que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 11 février 2021,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [R] [G]
né le 26 septembre 1973 à Massy
de nationalité française

ET DE

Madame [T] [W]
née le 18 juillet 1980 à Châtenay-Malabry
de nationalité française

lesquels se sont mariés le 18 septembre 2010 à Le Plessis-Robinson

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

En ce qui concerne les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 12 octobre 2019 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE la valeur vénale de l’ensemble immobilier sis 6, avenue Aristide Briand au Plessis-Robinson à la somme de 475 000,00 euros pour l’appartement et deux emplacements de voiture n°52 et 54 (lots 110, 246 et 248), outre 22 500,00 euros pour l’emplacement de voiture handicapé n°47 (lot 241), soit un total de 497 500,00 euros ;

FIXE la valeur vénale de l’ensemble immobilier sis 13, rue du Carreau au Plessis-Robinson à la somme de 452 500,00 euros ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [G] à l’indivision au titre de la jouissance privative de l’ensemble immobilier sis 6, avenue Aristide Briand au Plessis-Robinson, à compter du 12 octobre 2019, à la somme de 1 450,00 euros par mois ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;

En ce qui concerne les enfants :

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Sous réserve de décisions contraires du juge des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère à l'égard des deux enfants ;

FIXE la pension alimentaire due par Madame [T] [W] à Monsieur [R] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 800,00 € par mois, soit 400,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Emma GREL, greffier et signé par elles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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