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TJ Nanterre, 12 sept. 2024, RG 23/04993


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Date
12/09/2024
Numéro
23/04993
Chambre
Cabinet 5
Type
Autre
Id
6746311dbf0149c0344437d1

Texte de la décision

18,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 23/04993 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPCQ

N° MINUTE : 24/00123

AFFAIRE

[S] [W] épouse [T]

C/

[D] [T]

DEMANDEUR

Madame [S] [W] épouse [T]
Née le 26 mars 1952 à Ouled Rafaa (Algérie)
Domiciliée : 7 rue Henri Poincaré
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [T]
Né le 26 juillet 1964 à Oran (Algérie)
Domicilié : 2 rue des Côtes d’Auty
92700 COLOMBES

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Emma GREL, greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [W] et Monsieur [D] [T], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 14 mars 1998, devant l’officier d’état civil de Asnières-sur-Seine, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :
- [X] né le 16 août 1993 à Paris 10ème (majeur) ;
- [O] née le 15 novembre 1998 à Clichy (majeure).

Par acte d'huissier en date du 8 juin 2023, Madame [S] [W] a assigné Monsieur [D] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [D] [T] n'a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, Madame [S] [W] a fait savoir qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état électronique aux fins de signification de nouvelles pièces à Monsieur [D] [T].

Par acte de signification d’huissier en date du 27 mars 2024, remis à personne, Madame [S] [W] a fait signifier à Monsieur [D] [T] dix nouvelles pièces au soutien de sa demande en divorce.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [S] [W] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux en appliquant la loi française,
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux en appliquant la loi française,
- juger que Madame [S] [W] sollicite de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux par l’un des époux envers l’autre,
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis 7, rue Henri Poincaré 92600 Asnières-sur-Seine à Madame [S] [W],
- constater que Madame [S] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au mois d’avril 2013.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.

Sur la compétence et la loi applicable au divorce

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

En l’espèce, les époux sont de nationalité algérienne. Le mariage a été célébré en France et les deux enfants communs sont nés en France. Les époux vivent en France.

Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.

Sur l’action en divorce

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [S] [W], avec application de la loi française.

Sur le régime matrimonial

L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.

Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.

En l’espèce, en l’absence de choix opéré par les époux, il y a lieu de relever que la première résidence commune des époux se trouvait en France après la célébration de leur mariage en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.

En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, Madame [S] [W] soutient que les époux ont cessé de résider ensemble à compter du 1 avril 2013, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure. Elle produit pour en justifier l’ensemble de ses avis d’imposition à compter de 2013 desquels il ressort qu’elle a déclaré seule ses revenus depuis lors.

Les époux résidaient ainsi séparément depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation en divorce par l’épouse sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Madame [S] [W] et de prononcer le divorce.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

Sur la date des effets du jugement de divorce

Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.

Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.

Enfin, le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.

En l’espèce, alors qu’il ressort des avis d’imposition à compter de 2013 produits par Madame [S] [W] que la cohabitation a cessé le 1 avril 2013, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure, il sera fait droit à sa demande et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de cette date.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame [S] [W] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.

Monsieur [D] [T] n’est pas partie à la procédure. Madame [S] [W] Ne démontre pas en quoi elle justifie d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son conjoint. Aussi, ses enfants sont majeurs.

Cette demande sera rejetée, Madame [S] [W] ne justifiant d’aucun intérêt légitime.

Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.

Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.

En l’espèce, aucune demande n’est formulée en ce sens.

Sur l’attribution du droit au bail

En vertu de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l'espèce, Madame [S] [W] sollicite l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal, dont la jouissance ressort de l’ensemble des déclarations d’impôts depuis 2013 qu’elle produit aux débats. Son occupation des lieux correspond donc à la situation actuelle.

En l’absence de Monsieur [D] [T] à la présente procédure, celui-ci habitant manifestement à Colombes, les pièces lui ayant été signifiés à cette adresse, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [W].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Madame [S] [W], demanderesse au divorce, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [S] [W]
née le 26 mars 1952 à Ouled Rafaa (Algérie)
de nationalité algérienne

ET DE

Monsieur [D] [T]
né le 26 juillet 1964 à Oran (Algérie)
de nationalité algérienne

lesquels se sont mariés le 14 mars 1998 à Asnières-sur-Seine

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 avril 2013 ;

DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;

ATTRIBUE à Madame [S] [W] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 7, rue Henri Poincaré 92600 Asnières-sur-Seine ;

CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la demanderesse dans les six mois de son prononcé faute de quoi elle sera réputée non avenue ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Le présent jugement a été rendu le 12 septembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Emma GREL, greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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