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TJ Amiens, 26 nov. 2024, RG 24/00112


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Date
26/11/2024
Numéro
24/00112
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
674636f5bf0149c034446630

Texte de la décision

3,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00112 - N° Portalis DB26-W-B7I-IACV

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n°

URSSAF

C/

[W] [M], Société [18], S.A.S. [15], Société [12], Société [17], S.A. [9], S.A. [10],TRESORERIE GRAND [Localité 7] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

URSSAF
[Adresse 20], Absente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [W] [M]
[Adresse 8], Absent

Créanciers :

Société [18]
[Adresse 4], Absente
S.A.S. [15]
[Adresse 5]
Absente
Société [12]
[Adresse 14], Absente
Société [17]
ITIM/PLT/COU, [Adresse 19], Absente
S.A. [9]
Chez [16], [Adresse 3], Absente
S.A. [10]
Chez [11], [Adresse 6], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 7] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [W] [M] a saisi le 8 décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 janvier 2024.

Dans sa séance du 14 mai 2024, ladire commission a décidé d’une suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [W] [M] pour une durée de 12 mois.

Suivant lettre recommandée expédiée le 28 juin 2024, l’URSSAF de Picardie a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 22 mai 2024.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 septembre 2024.

Les parties n’ont pas comparu et le renvoi de l’affaire a été ordonnée pour permettre à l’URSSAF de présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son recours exercé hors délais.

A l’audience du 15 octobre 2024, les parties n’ont pas comparu ni transmis leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, l’URSSAF de Picardie a exercé son recours contre la décision qui lui a été notifiée le 22 mai 2024, le 28 juin suivant, soit au-delà de ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Déclare l’URSSAF de Picardie irrecevable en son recours contre les mesures imposées.

Maintient la décision de la commission de surendettement en date du 14 mai 2024.

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,.

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La Greffière, La Vice-Présidente,

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