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TJ Angers, 25 nov. 2024, RG 23/00709


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Date
25/11/2024
Numéro
23/00709
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67463820bf0149c03444703e

Texte de la décision

16,870 caractères

25 Novembre 2024

AFFAIRE :
[G] [F]

C/
[U] [M]

N° RG 23/00709 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HC6E

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assisté de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Fabien CHIROLA avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D’ANGERS

M. [U] [M] et M. [G] [F] ont vécu en concubinage de l'été 2010 à l'été 2012.

Suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2011, M. [U] [M] et M. [G] [F] ont contracté solidairement auprès de la banque Crédit Agricole Nord de France un crédit immobilier de 160 985 euros, réparti entre deux prêts, pour l'acquisition d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8].

Le crédit était réparti comme suit :
- un prêt à taux zéro de 15 652 euros pour les travaux ;
- un crédit immobilier classique de 145 512,27 euros.
Suivant acte authentique en date du 21 septembre 2011, M. [U] [M] et M. [G] [F] ont acquis ledit immeuble, en indivision, chacun pour moitié, moyennant le prix de 110 000 euros, outre 5 000 euros d'honoraires de négociation d'agent immobilier et de frais d'acte.

Les engagements de M. [U] [M] et de M. [G] [F] liés au crédit immobilier étaient garantis par un cautionnement du Crédit Logement.

M. [U] [M] et M. [G] [F] se sont séparés en juillet 2012.

Constatant une situation d'impayé et la déchéance du terme du prêt pour les travaux, le Crédit Agricole a, par acte d'huissier du 21 avril 2016, assigné M. [U] [M] et M. [G] [F] devant le tribunal d'instance de Lille afin de les voir condamner à lui payer la somme de 12 612,12 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 3 juin 2015.

Par jugement en date du 12 mai 2017, le tribunal d'instance de Lille a condamné in solidum M. [U] [M] et M. [G] [F] à payer au Crédit Agricole Nord de France la somme de 5 406,60 euros, après compensation de créance.

En raison également de leur défaillance concernant le paiement du crédit immobilier classique, le Crédit Logement a, suivant quittances subrogatoires en date du 20 juillet 2015 et du 21 octobre 2015, payé au Crédit Agricole les sommes respectives de 3 661,72 euros représentant les échéances impayées et les pénalités de retard, et 140 580,35 euros représentant les échéances impayées et le capital restant dû ainsi que les pénalités de retard en raison de la déchéance du terme prononcée.

L'immeuble a été vendu amiablement, et le Crédit Logement a reçu, le 14 juin 2017, une somme de 119 160,90 euros.

Au 1er juin 2018, le solde de la créance s'élevait à 20 896,54 euros.

Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lille a condamné solidairement M. [U] [M] et M. [G] [F] à payer au Crédit Logement la somme de 20 896,54 euros, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Estimant s'être acquitté seul des paiements malgré les condamnations solidaires, M. [G] [F] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2022, mis en demeure M. [U] [M] de lui payer la somme de 13 651,57 euros correspondant à la moitié de la dette résultant des deux condamnations ([5 406,60 + 21 896,54 = 27 303,14] / 2 = 13 651,57).

M. [U] [M] n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, M. [G] [F] a fait assigner M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins, au visa des articles 1317 et 1240 du code civil, de voir :
- condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 13 651,57 euros, avec intérêts légaux, en application de l'article 1317 du code civil ;

- condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de M. [U] [M] les entiers frais et dépens de l'instance ;
- débouter M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions au fond en date du 27 septembre 2023, M. [U] [M] demande reconventionnellement au tribunal l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre lui et M. [G] [F] et la condamnation de M. [G] [F] à lui payer une soulte de 19 550 euros, faisant valoir que M. [G] [F] lui doit une indemnité d'occupation estimée à 55 680 euros pour avoir profité seul de la maison indivise après la séparation et pendant presque cinq ans.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 août 2024, M. [G] [F] sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables, en raison de la prescription, les demandes relatives au paiement d'une indemnité d'occupation formulées par M. [U] [M] à son encontre ;
- condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- dire et juger que les frais et dépens suivront le sort du principal.

Se fondant sur la prescription de cinq ans prévue par l'article 815-10 du code civil, M. [G] [F] fait valoir qu'une demande d'indemnité d'occupation ne peut porter que sur les cinq dernières années précédant la demande mais que la première demande de M. [U] [M] date de septembre 2023, soit plus de cinq ans après la vente de l'immeuble en juin 2017, date à laquelle le bien est sorti de l'indivision, mettant fin à toute jouissance de celui-ci.

M. [G] [F] soutient également que le délai de prescription de l'indemnité d'occupation court à compter du moment où le copropriétaire réclamant ce paiement a eu connaissance de l'utilisation privative du bien par le copropriétaire indivis mais que M. [U] [M], qui aurait dû être informé de l'éventuelle occupation privative dès la séparation en 2012, n'a réclamé une indemnité d'occupation que plus de dix ans après cette date.

Il précise qu'il n'y a pas eu de compensation de plein droit des créances, dans la mesure où la créance dont se prévaut M. [U] [M] ne remplit pas les conditions permettant une compensation de plein droit, à savoir des créances fongibles, certaines, liquides et exigibles, d'autant qu'il n'a jamais occupé l'immeuble de manière exclusive.

Enfin, concernant la demande subsidiaire de M. [U] [M] visant à déclarer partiellement prescrite l'action récursoire, M. [G] [F] fait valoir qu'il a payé intégralement les sommes réclamées après le 23 février 2018, de sorte que la demande ne peut être prescrite, ces paiements étant intervenus au cours des cinq dernières années.

*

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [U] [M] demande au juge de la mise en état de voir :
- débouter M. [G] [F] de son exception d'irrecevabilité et de prescription à l'encontre de sa demande reconventionnelle et la rejeter ;
- subsidiairement, déclarer partiellement prescrite l'action récursoire de M. [G] [F] à son encontre, au titre de tous les règlements intervenus avant le 23 février 2018, en faveur du Crédit Agricole et du Crédit Logement, en exécution des crédits immobiliers et des décisions de justice.
- dans tous les cas, condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

À l'appui de ses prétentions, M. [U] [M] fait valoir qu'en vertu de la législation relative à la compensation légale des créances, dans sa version applicable au litige, c'est-à-dire avant l'ordonnance du 10 février 2016, la dette de M. [G] [F] envers lui, au titre des indemnités d'occupation dues depuis 2012, et sa propre dette envers M. [G] [F], au titre de la quote-part (50 %) des remboursements bancaires liés au crédit immobilier et aux diverses décisions de justice, se sont compensées immédiatement avant toute prescription.

Concernant sa demande subsidiaire portant sur la prescription partielle de la demande de M. [G] [F], M. [U] [M] soutient que le délai de prescription quinquennale, prévu par l'article 2224 du code civil, court dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier, et qu'aucun report du point de départ de la prescription n'est admis en cas de paiement par un indivisaire d'une partie du crédit immobilier. Il estime par conséquent que l'action récursoire contre lui est prescrite pour tous les paiements effectués avant le 23 février 2018, soit plus de cinq ans avant l'assignation en date du 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription

Selon le premier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).

L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon le troisième alinéa de l'article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1347-1 du code civil, la compensation de créances n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

A. Sur la prescription de l'action relative au paiement d'une indemnité d'occupation

M. [G] [F] et M. [U] [M], auparavant en concubinage, se sont séparés en juillet 2012 et l'immeuble qu'ils avaient acquis en indivision a été vendu en juin 2017.

La vente de l'immeuble litigieux mettant fin à toute possibilité de jouissance exclusive par M. [F], une éventuelle indemnité d'occupation n'aurait pu être perçue que pour la période allant de leur séparation en juillet 2012 à juin 2017.

Les demandes relatives au partage et au paiement de cette indemnité, présentées pour la première fois par M. [U] [M] dans ses conclusions du 27 septembre 2023, ont donc été formulées plus de cinq ans après la date à laquelle les indemnités d'occupation auraient pu être exigées.

En conséquence, ces demandes sont en principe prescrites, conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil précité. Il convient cependant de rechercher s'il y a eu une compensation de plein droit entre les créances avant toute prescription.

En l'espèce, M. [G] [F] demande le paiement de la moitié des dettes réglées à la suite de deux jugements du tribunal de grande instance de Lille, en date du 12 mai 2017 et du 30 avril 2019, les condamnant à payer solidairement, pour le premier, la somme de 5 406,60 euros au Crédit Agricole et, pour le second, la somme de 21 896,54 euros au Crédit Logement. Ces créances sont donc nées, respectivement, à la date de chaque condamnation, de sorte que, s'agissant de la compensation des créances, les dispositions actuelles du code civil s'appliquent, et non celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.

Or, selon ces dispositions précitées, la compensation légale de plein droit ne peut en principe avoir lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Même pour les dettes connexes, pour lesquelles la compensation ne requiert pas les conditions de liquidité ou d'exigibilité, il est nécessaire que les créances soient au moins certaines.

En l'espèce, M. [G] [F] conteste avoir occupé le logement indivis et produit aux débats les taxes d'habitation sur logement vacant de l'immeuble litigieux pour les années 2013, 2014 et 2015, en soutenant que ce logement n'a pas été occupé pendant cette période.

Rien n'indique donc que l'indemnité d'occupation invoquée par M. [M] constitue une créance liquide, exigible et certaine. La compensation n'a donc pas pu s'opérer de plein droit, et il n'appartient pas au juge de la mise en état d'ordonner une compensation judiciaire.

En l'absence de compensation de plein droit, il convient de déclarer irrecevables, en raison de la prescription, les demandes d'indemnité d'occupation formulées par M. [U] [M] à l'encontre de M. [G] [F].

B. Sur la prescription partielle relative à l'action récursoire de M. [G] [F]

Il convient de relever que, s'agissant des remboursements d'emprunt, et donc d'une créance périodique, celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier.

En l'espèce, M. [G] [F] demande au juge du fond de condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 13 651,57 euros, correspondant à la moitié des dettes résultant des deux condamnations au titre du remboursement des prêts immobiliers, qu'il a assumées seul.

Il s'agit plus précisément de :
- la moitié de la créance de 5 406,60 euros résultant du jugement du tribunal d'instance de Lille du 12 mai 2017, ayant condamné solidairement M. [F] et M. [M]. Cette créance a été soldée par M. [F] auprès du Crédit Agricole le 13 juin 2017.

- la moitié de la créance de 21 896,54 euros résultant du jugement du tribunal d'instance de Lille du 30 avril 2019, ayant condamné solidairement M. [F] et M. [M]. Cette créance a été soldée par M. [F] auprès du Crédit Logement le 17 avril 2020.

Les créances revendiquées par M. [F] étaient exigibles dès le paiement de chaque échéance de la dette résultant des condamnations au titre de l'emprunt immobilier, paiement à partir duquel la prescription a commencé à courir.

La dette résultant de la première condamnation ayant été intégralement soldée auprès du Crédit Agricole le 13 juin 2017, soit plus de cinq ans avant l'assignation du 23 février 2023, les demandes de M. [F] à ce titre sont prescrites.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables, en raison de la prescription, les demandes de M. [G] [F] à l'encontre de M. [U] [M] au titre de tous les règlements intervenus avant le 23 février 2018, en l'occurrence au titre du règlement de la créance de 5 406,60 euros résultant du jugement du tribunal d'instance de Lille le 12 mai 2017 et soldée le 13 juin 2017.

En revanche, les demandes au titre de la créance de 21 896,54 euros résultant du jugement du tribunal d'instance de Lille du 30 avril 2019 ne sont pas prescrites.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables, en raison de la prescription, les demandes au titre de l'indemnité d'occupation formulées par M. [U] [M] à l'encontre de M. [G] [F];

Déclare irrecevables, en raison de la prescription, les demandes de M. [G] [F] à l'encontre de M. [U] [M] au titre de tous les règlements intervenus avant le 23 février 2018, en l'occurrence au titre du règlement de la créance de 5 406,60 euros résultant du jugement du tribunal d'instance de Lille le 12 mai 2017 ;

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions de Me Sophie Beucher, conseil de M. [G] [F] ;

Déboute M. [G] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l'audience du 23 septembre 2024, à l'issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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