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TJ Angers, 25 nov. 2024, RG 24/00092


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Date
25/11/2024
Numéro
24/00092
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67463821bf0149c034447054

Texte de la décision

6,306 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

25 Novembre 2024

N° RG 24/00092 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOVL

AFFAIRE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]

C/

[N] [W]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]

CC [N] [W]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

Madame [N] [W]
née le 24 Avril 1993 à [Localité 6] (SARTHE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
en présence de [X] [M], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024.

JUGEMENT du 25 Novembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 12 avril 2023, Mme [N] [W] (l’allocataire) a formé opposition à une contrainte émise le 19 août 2022 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 7] (la CAF) et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 06 avril 2023, portant sur un montant global de 1.374,50 euros au titre du recouvrement d'un indu d'allocation de logement social pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 suite à la production de fausses quittances de loyer.

Par ordonnance du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent et a ordonné la transmission de la requête au tribunal judiciaire d'Angers.

Les parties ont été convoquées par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Par courrier valant conclusions en date du 07 octobre 2024, la CAF - dispensée de comparaître - demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil désormais territorialement compétent et au profit duquel le tribunal de céans s’est déjà dessaisi s’agissant de l’opposition à contrainte formée par l’allocataire concernant la pénalité administrative notifiée dans les suites de cet indu.

La CAF indique que l’allocataire a déménagé dans le Val de Marne et y vit depuis le septembre 2023. Elle précise que par jugement du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers s’est déjà dessaisi à sa demande au profit du tribunal judiciaire de Créteil compte tenu du nouveau domicile de l’allocataire.

Bien que régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 03 juillet 2024, Mme [N] [W] n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si au moment de son opposition, l'allocataire était effectivement domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5], cette dernière a depuis lors déménagé dans le Val de Marne, [Adresse 1] [Localité 4], commune située sur le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de céans s’est déjà dessaisi au profit de ce tribunal d’une affaire opposant les mêmes parties et ayant un lien avec la présente affaire puisqu’elle concernait une contrainte également émise le 19 août 2022 par la CAF à l’encontre de Mme [N] [W] au titre de la pénalité financière prononcée à l’encontre de l’allocataire pour production de fausses quittances de loyer.

Compte tenu de ces éléments et conformément à la demande de la caisse, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le renvoi du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal déjà saisi de l’opposition à contrainte concernant la pénalité financière notifiée le 4 septembre 2019 motif pris de la production de fausses quittances de loyer et sur le ressort duquel réside désormais l’allocataire, afin que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble, ceci comme le permet l’article 101 du code de procédure civile.

Un renvoi en ce sens sera donc ordonné.

Ce renvoi est d’ailleurs de l’intérêt de la partie défenderesse, étant de nature à lui permettre de comparaître devant la juridiction de renvoi.

Il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.

L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente d’une décision sur le fond.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

SE DESSAISIT du litige opposant la caisse d’allocations familiales de [Localité 7] à Mme [N] [W] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal déjà saisi d’un litige opposant les mêmes parties et portant sur la pénalité financière prononcée dans les suites de l’indu contesté ;

DIT qu’une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de procédure, seront transmis par le greffe de ce tribunal au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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