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TJ Angers, 25 nov. 2024, RG 23/00971


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Date
25/11/2024
Numéro
23/00971
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67463821bf0149c034447057

Texte de la décision

10,432 caractères

25 Novembre 2024

AFFAIRE :
[W] [R]
, [J] [B]

C/
[I] [N] [F]
, [E] [N] [F]

N° RG 23/00971 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFRK

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assisté de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (SARTHE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

Madame [E] [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [R] et Mme [J] [B], concubins, sont propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8] (49).

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- condamné in solidum la SAS Les Maisons angevines et M. [W] [R] à payer à M. [I] [N] [F] et Mme [N] [E] [F] une somme de 112 038, 84 euros, outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
- condamné in solidum la SAS Les Maisons angevines et M. [W] [R] à payer à M. et Mme [N] [F] une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice ;
- condamné in solidum la SAS Les Maisons angevines et M. [W] [R] à payer à M. et Mme [N] [F] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SAS Les Maisons Angevines et M. [W] [R] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [N] [F] de leur demande d'exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration d'appel du 17 avril 2018, la SAS Les Maisons angevines a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 21 novembre 2018, le conseiller de le mise en état de la cour d'appel d'Angers a toutefois prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

M. et Mme [N] [F] ont fait inscrire sur la part de l'immeuble indivis de M. [R], une hypothèque publiée et enregistrée le 11 décembre 2018 pour sûreté, au principal, de la somme de 112 038, 84 euros.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2022, M. et Mme [N] [F] ont fait assigner M. [W] [R] et Mme [J] [B] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers et, préalablement, ordonner la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble indivis.

Suivant jugement avant dire droit en date du 21 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, M. [W] [R] et Mme [J] [B] ont fait assigner M. [I] [N] [F] et Mme [E] [N] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers aux fins, au visa des articles 1343-5 du code civil, de voir :
- dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en leur action ;
- leur accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette envers les consorts [N] [F] ;
- statuer sur le moratoire sollicité notamment s'agissant du taux d'intérêt et l'imputation du règlement desdits intérêts sur le capital à verser.

Par avis aux avocats en date du 12 avril 2023, le greffe a indiqué aux parties que le juge de l'exécution en charge de l'audience à laquelle le dossier devait être appelé avait décidé, par mention au dossier, de transmettre le dossier à la chambre civile du tribunal judiciaire d'Angers, par application des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile, rappelant que la procédure de licitation n'est pas une mesure d'exécution qui relève de la compétence du juge de l'exécution.

L'affaire a été enrôlée par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire sous le n° RG 23/00971. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [W] [R] et Mme [J] [B] sollicitent du juge de la mise en état de :
- renvoyer l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/00971 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers statuant en matière de liquidation de régime matrimonial compétent, et ce, aux fins de jonction avec l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/00821 renvoyée devant ce même juge par décision du tribunal judiciaire d'Angers en date du 21 novembre 2023 ;

- condamner les époux [N] [F] aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, M. [I] [N] [F] et Mme [E] [N] [F] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer M. [R] et Mme [B] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- les en débouter ;
- condamner in solidum M. [R] et Mme [B] à payer à M. et Mme [N] [F] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [R] et Mme [B] aux entiers dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de renvoi devant le juge aux affaires familiales

M. [W] [R] et Mme [J] [B] sollicitent le renvoi de la présente procédure devant le juge aux affaires familales, et ce, aux fins de jonction avec l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/00821, faisant valoir que leur demande d'octroi de délais de paiement est intrinsèquement liée à l'action des époux [F] aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, et préalablement, d'ordonner la licitation à la barre du tribunal de leur immeuble commun.

Pour s'opposer à cette demande, M. [I] [N] [F] et Mme [E] [N] [F] relèvent que M. [R] et Mme [B] ne précisent pas sur quel fondement le juge aux affaire familiales, qui n'est pas saisi d'une demande de fixation de créance, pourrait être compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement d'une créance ne trouvant aucunement son origine dans une matière pour laquelle il pourrait avoir une compétence exclusive.

***

Aux termes de l'article 107 du code de procédure civile, s'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins, saisi d'une demande de licitation, de se prononcer sur l'octroi de délais de paiement relativement à la créance d'un tiers.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [W] [R] et de Mme [J] [B].

II. Sur la qualité à agir de Mme [J] [B]

Il s'infère des écritures de M. et Mme [N] [F] qu'ils invoquent, à titre reconventionnel, l'irrecevabilité de l'action de Mme [B] à leur encontre, en ce qu'ils ne sont titulaires d'aucune créance à son égard.

***

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 du même code dispose : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il résulte du jugement en date du 5 mars 2018 ainsi que du bordereau d'inscription d'une hypothèque publiée le 11 décembre 2018 versés aux débats, que seul M. [W] [R] a été condamné in solidum avec la SAS Les Maisons angevines à payer à M. et Mme [N] [F] diverses sommes et que seule sa part de l'indivision a été grevée de l'hypothèque inscrite pour garantir cette créance.

Il en résulte que Mme [J] [B], concubine de M. [W] [R], n'a pas qualité pour agir aux fins de voir accorder des délais de paiement relativement à ladite créance.

En conséquence, l'action de Mme [J] [B] sera déclarée irrecevable.

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. M. et Mme [N] [F] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours :

Rejette la demande de renvoi de la présente affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers présentée par M. [W] [R] et Mme [J] [B] ;

Par décision en premier ressort :

Déclare l'action de Mme [J] [B] irrecevable faute de qualité à agir ;

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions de Me Jean Brouin, avocat de la SCP Avocats défense et conseil, conseil de M. [I] [N] [F] et Mme [E] [N] [F] ;

Déboute M. [I] [N] [F] et Mme [E] [N] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 23/09/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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