TJ Angers, 25 nov. 2024, RG 23/01973
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Texte de la décision
25 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. SODICOLOR 88 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
C/
[K] [E]
N° RG 23/01973 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HIQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SODICOLOR 88 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florian HARQUET avocat plaidant au barreau d’EPINAL
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
Né le 25 Avril 1967 à [Localité 6] (49)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Maître Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Pascal LAVISSE avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation de vente du 30 octobre 2022, la société Sodicolor 88 a acquis de M. [K] [E], un véhicule Cadillac 62 Coupé de Ville de 1958, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 42 000 euros.
Après la prise de possession du véhicule, la société Sodicolor 88 a constaté plusieurs dysfonctionnements tels que la présence de fuites d’huile, d’un bruit anormal de claquement, de fumée bleue et de traces de rouille dans le radiateur.
La société Sodicolor 88 en a informé M. [E] et lui a fait part de son intention de faire examiner le véhicule par un expert.
La société Sodicolor 88 a sollicité M. [D] [S], du cabinet Pluris Expertise, qui a établi un état descriptif du véhicule en date du 4 novembre 2022. Ce rapport mentionne plusieurs dysfonctionnements et précise que la liste des défauts n’est pas exhaustive, seul un démontage et des dégarnissages complémentaires permettront d’y apporter plus de précision.
Par courrier en date du 14 janvier 2023, M. [E] a proposé de reprendre le véhicule et de rembourser la somme de 38 750 euros correspondant au prix de vente après déduction de différents frais. Cette proposition a été rejetée par la société Sodicolor 88.
Une expertise amiable a été organisée le 16 janvier 2023 à l’initiative de la société Sodicolor 88, en présence de M. [E] accompagné de M. [J] [V], expert automobile au sein du cabinet BCA Expertise, et du cabinet Pluris Expertise. Cette expertise a fait l’objet d’un rapport du cabinet Pluris Expertise du 6 février 2023 dans lequel il est mentionné en conclusion que : “Il y a tromperie sur l’état du bien vendu. Les désordres existaient avant la vente et si certains sont assimilables à des défauts visuels, les autres sont bien des défauts cachés qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné”.
Par courrier en date du 8 mars 2023, la société Sodicolor 88, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a sollicité la résolution amiable de la vente et a mis en demeure M. [E] de procéder à la reprise à ses frais du véhicule et au remboursement du prix outre le paiement d’une somme de 1 140 euros correspondant au remboursement des différents frais qu’elle a engagés.
Les parties n’ont pas réussi à aboutir à une résolution amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2023, la société Sodicolor 88 a fait assigner M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 30 octobre 2022 portant sur la vente du véhicule Cadillac Coupé de Ville 1958, immatriculé [Immatriculation 7] ;
en conséquence,
- condamner M. [K] [E] à lui restituer la somme de 42 000 euros correspondant au prix du véhicule versé ;
- condamner M. [K] [E] à venir reprendre le véhicule à ses frais dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros pendant 45 jours ; passé ce délai, l’autoriser à faire vendre le véhicule aux enchères et ce, aux frais de M. [K] [E] ;
- juger que la restitution du véhicule à M. [K] [E] sera conditionnée par le paiement des sommes qui lui sont allouées par le tribunal ;
- condamner M. [K] [E] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 8 986,76 euros correspondant à :
remboursement de la carte grise 858 euros,remboursement frais de retour 282 euros,achat bâche de protection 395 euros,prime d’assurance arrêtée au 30 juin 2023 311,78 euros,
prime de jouissance du 04 novembre 2022 au 30 juin 2023 7 140 euros,total 8 986,78 euros
- condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [E] à régler tous les frais et dépens de la procédure ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, M. [K] [E] sollicite du juge de la mise en état de voir :
- désigner tel expert inscrit sur la liste des experts de la Cour de cassation, le cas échéant spécialiste en véhicules de collection, avec mission habituelle et notamment :
examiner le véhicule,décrire son état,décrire ses dysfonctionnements éventuels,dire s’il est conforme à son usage ou atteint d’un vice le rendant non conforme à son usage de voiture de collection,dire si ce véhicule est en état satisfaisant ou non pour un véhicule de son âge à utilisation non quotidienne pour usage autre que courant et journalier,dire si le prix de vente était conforme à l’objet en fonction des cotes et ventes usuelles ;- ordonner cette expertise judiciaire aux frais de la société Sodicolor 88 ;
- réserver les dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande, M. [K] [E] fait valoir que compte tenu des risques de subjectivité, voire de parti pris de l’expert amiable mandaté et rémunéré par la société Sodicolor 88, du caractère non contradictoire du rapport et de l’absence de spécialisation de cet expert dans le domaine des véhicules de collection, seul un rapport d’expertise judiciaire, confié à un expert indépendant et neutre, pourrait justifier une mesure aussi grave qu’une annulation de vente. Il précise que, compte tenu des particularités propres aux véhicules de collection, il est impératif que l’expert désigné soit un connaisseur et spécialiste de ce type de véhicules, et que le rapport d’expertise amiable produit aux débats ne serve pas de base de travail à l’expert judiciaire à désigner.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société Sodicolor 88 demande au juge de la mise en état de voir :
- ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner, avec pour mission de :
procéder à l’examen du véhicule Cadillac 62 Coupé de Ville 1958, immatriculé [Immatriculation 7] n° de série [Numéro identifiant 4],décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs qu’elle a allégués dans l’assignation et dans le rapport d'expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, dire si l’état du véhicule est conforme à celui mentionné dans l’annonce publiée sur le site « Le Bon Coin » par M. [K] [E],décrire, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés. le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu les préjudices subis ;fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;- fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
- lui donner acte de ce qu’elle offre de verser la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
- dire que l’expert pourra, en cas de besoin et conformément à l’article 278 du code de procédure civile s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties ;
- dire que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura accepté sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un pré-rapport ;
- désigner le juge chargé des expertises du présent tribunal pour surveiller les opérations d’expertise et ordonner toutes mesures utiles ;
- statuer ce que de droit sur le dépens.
La société Sodicolor 88 fait valoir que M. [E] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé contradictoirement, ce qui rend nécessaire la désignation d’un expert judiciaire. Elle indique que l’expert à désigner devrait être inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nancy, étant donné que le véhicule litigieux est entreposé à [Localité 5] (Vosges) et n’est plus en état de fonctionnement.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.
En l’espèce, M. [K] [E] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer si le véhicule litigieux est atteint de vices cachés le rendant impropre à sa destination, à savoir celle de véhicule de collection et si le prix de vente était conforme à l’objet en fonction des cotes et ventes usuelles.
La mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu'il résulte des éléments de la cause, notamment de l’état descriptif du véhicule en date du 4 novembre 2022 et du rapport d’expertise du cabinet Pluris Expertise en date du 6 février 2023 versés aux débats par la société Sodicolor 88, que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que la société Sodicolor 88 évoque dans ses écritures.
En outre, dès lors que les conclusions de l’expertise amiable du cabinet Pluris Expertise du 6 février 2023 ne sont pas acceptées par M. [K] [E], une expertise judiciaire, apparaît nécessaire.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il importe que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’ensemble des parties à la procédure afin que les conclusions du rapport puissent leur être opposées.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société Sodicolor 88, celle-ci ayant proposé le règlement de cette provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder, M. [T] [G] ([Adresse 2] ; téléphone : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 9]), expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nancy,
avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 10] et examiner le véhicule automobile de marque Cadillac 62 Coupé de Ville, année 1958, couleur blanche, immatriculé [Immatriculation 7], numéro d’identification [Numéro identifiant 4],
- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
- rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matérielle, défaut de mise en œuvre, d'entretien, etc) et préciser leur date d'apparition,
- dire si le prix de vente était conforme à l’objet en fonction des cotes et ventes usuelles,
- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition,
- pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d'apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'il les avait connus,
- dire si le véhicule est conforme à son usage ou atteint d’un vice le rendant non conforme à son usage de voiture de collection,
- dire si l’état du véhicule est conforme à celui mentionné dans l’annonce publiée sur le site “Le Bon Coin” par M. [K] [E],
- dire si le véhicule est en état satisfaisant ou non pour un véhicule à utilisation non quotidienne pour usage autre que courant et journalier,
- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s'ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire,
- fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires que l’immobilisation pourrait entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
- évaluer le préjudice subi par la société Sodicolor 88 du fait des dysfonctionnements constatés,
- autoriser éventuellement la société Sodicolor 88 à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Sodicolor 88 devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie d’ avance et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de HUIT MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 25 septembre 2025 pour conclusions après expertise de Me [U] [I] ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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