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TJ Havre, 9 oct. 2024, RG 24/00781


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Date
09/10/2024
Numéro
24/00781
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67463f28ff0e70d9427b5a31

Texte de la décision

5,673 caractères

N° RG 24/00781 - N° Portalis DB2V~W-B71-GVHY Minute N”
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Notification à :
- M. Ie directeur du groupe
hospitalier [Localité 3]
- X SE DISANT [M] [R] par transmission an directeur de Ph?pital centre signature d'un récépissé
- Me Marie-astrid GIRARD
- M. Le procureur de la République

le 09 Octobre 2024
Le greffier

Décision do 09 Octobre 2024 à 11H02

Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la
détention, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de
contention, au tribunal judiciaire do Havre,

Vu la décision d‘admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 29 septembre 2024 de :

X SE DISANT [M] [R]
né le 01 Janvier 1900 à X

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. X SE DISANT [M] [R] prise par
le Docteur [Y] sous le contrôle du docteur [E] [B] le 5 octobre 2024 51 10 h 52 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur do groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2024 à 10 h 25, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par 1e greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et 51 son avocat, Me Marie-astrid
GIRARD
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] sous le contrôle du docteur
[U] [N] 1e 8 octobre 2024 à 10 h 15, indiquant que l’audition de X SE DISANT [M] [R] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Marie-astrid GIRARD, avocat de 1a personne faisant
l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 8 octobre 2024 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé
publique.

EXPOSE DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie-astrid GIRARD, avocat commis d’office
par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie-astrid GIRARD demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .

SUR CE

Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis clans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement été menée conformément à la loi.

Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d‘hospitalisation complète. En application de l’article L321l-3 du code de la saute publique il doit aussi veiller a ce que les restrictions a l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées a son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet-d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dons le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer a l'autorité médicale s'agissant de l’évaluation du diagnostic pose on des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet, X se disant [M] [R] a été admis le 29 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent an constat d'une hétéro et d'une auto-agressivité. Le certificat a 24
heures du Docteur [X] notait un délire de persécution, une importante dissociation idéo-comportementale. Le certificat a 72 heures du Docteur [U] observait une persistance du délire avec hallucinations accoustico-verbales avec un déni des troubles et un refus des soins.

X se disant [M] [R] était place à l‘isolement le 5 octobre 2024 à 10H52 en raison d'un passage à l'acte hétéro-agressif sur un autre patient. Cette mesure était régulièrement renouvelée en raison d'un nouveau passage a l'acte hétéro-agressif.

Le certificat médical établi par le Docteur [P] sous le contrôle du docteur [U] le 8 octobre 2024 à 10 h 15 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'iso1ement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de X SE DISANT [M] [R] au-delà de 96 heures-a compter du 9 octobre 2024 a 10 h52 ;

Informons les parties que le délai d‘appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4]

Le juge des libertés et de la détention

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