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TJ Havre, 3 oct. 2024, RG 24/00759


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00759
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67463f2aff0e70d9427b5a67

Texte de la décision

8,617 caractères

N° RG 24/00759 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU77 Minute N°
Dossier saisine suite opposition du Préfet (L3213-9-1 CSP)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 Octobre 2024 pour notification à Madame [N] [Z] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Octobre 2024

Me Valerie LEBON-KERGARAVAT

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 03 Octobre 2024 à :
- AHAPS [Localité 8]
- ARS de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 03 Octobre 2024

Le greffier
Débats à l'audience du 03 Octobre 2024
Décision du 03 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour statuer sur la conformité des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : Madame [N] [Z] née le 2 octobre 1984 à [Localité 9] (MAROC)

Date de l’admission : 8 septembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 4]
[Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS [Localité 8]
Service MJPM -
[Adresse 2]
[Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat ;

Vu la requête du directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] saisissant le juge des Libertés et de la détention en date du 26 septembre 2024, reçue le 27 septembre 2024 et enregistrée au greffe le 30 Septembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
- à la personne chargée de sa protection juridique, AHAPS [Localité 8]
- au préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
- au procureur de la République du [Localité 11] ;
Vu le certificat médical du Docteur [K] en date du 2 octobre 2024 attestant que Madame [N] [Z] est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en ses observations Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de Madame [N] [Z], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L3213-9-1, L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Valerie LEBON-KERGARAVAT s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4] [Localité 7], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024 ;

2/ L'ordonnance rendue par la première présidente de la cour d'appel de ROUEN en date du 27 septembre 2024;

4/ Le courrier d’opposition du préfet de la Seine-Maritime et demandant un deuxième avis médical en date du 24 septembre 2024.

5/ Le deuxième avis médical sollicité par le préfet établi par le Docteur [D] le 24 septembre 2024 indiquant la nécessité de maintenir la personne en hospitalisation complète.

6/ Le courrier d’opposition du Préfet maintenant la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète et demandant au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] de saisir le juge des libertés et de la détention en date du 25 septembre 2024.

7/ Le certificat de situation établi par le Docteur [K] le 2 octobre 2024

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce, il ressort, des certificats et avis médicaux produits nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [Z] [N] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024.

[Z] [N] faisait appel de cette décision qui était confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024.

Parallèlement à cet appel, le Docteur [K] aux termes d'un certificat médical de situation du 19 septembre 2024 notait d'une part une amélioration des troubles ayant conduit à son hospitalisation, une absence d'idée noire ainsi qu'une absence de décompensation psychotique ou de dissociation psychique. Le médecin relevait une personnalité dissociable et une violation du suivi socio-judiciaire pour lequel il était le médecin psychiatre référent. Le 23 septembre 2024, le Docteur [K] indiquait dans un certificat de situation que la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente n’était plus justifiée. Il proposait la levée de la mesure.

Par courrier du 23 septembre 2024, le Préfet s’opposait à cette mainlevée. Un avis en date du 24 septembre 2024 était rendu par le Docteur [D]. Ce dernier préconisait un maintien en hospitalisation complète au regard des passages à l'acte hétéro-agressifs envers le personnel soignant ayant nécessité un placement à l'isolement puis en contention.

Dans son certificat de situation du 25 septembre 2024, le Docteur [D] notait un état d'agitation psychomotrice avec une grande intolérance à la frustration et une mise en danger.

Le Docteur [K] dans son certificat de situation du 2 octobre 2024 notait des troubles du comportement de type impulsif avec explosion nécessitant la mise en place de mesures exceptionnelles.

En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont [N] [Z] fait l’objet.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 10] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1] [Localité 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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