TJ Havre, 16 oct. 2024, RG 24/00806
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Texte de la décision
N° RG 24/00806 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVMB Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [Y] [K] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Marine BODIN
- M. Le procureur de la République
le 16 Octobre 2024
Le greffier
Décision du 16 Octobre 2024 à 10 h 30.
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 17 juillet 2023 de :
[Y] [K]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [Y] [K] prise par le Docteur [L] pour le Docteur [J] le 8 octobre 2024 à 12H30,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 12 octobre 2024 à 10H15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12 octobre 2024 à 12H30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Octobre 2024 à 11H39, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] le 15 octobre 2024 à 11H30, indiquant que l’audition de [Y] [K] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 octobre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le conseil de Monsieur [K] conteste la régularité de la procédure en indiquant que le tiers n'a pas été informé du renouvellement de l'isolement.
Selon l’article L3222-5-1, II.-À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Selon l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée par tout moyen dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R3211-31 à au moins un membre de la famille, dès que la durée cumulée de la mesure d’isolement atteint 48 heures (I) ou lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant une décision de mainlevée (II).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le médecin a l’obligation d’informer les proches du patient dans quatre cas limitativement énumérés par le code de la santé publique :
-lorsque la mesure d’isolement dépasse 48 heures,
-lorsque la mesure d’isolement dépasse 144 heures,
-lorsqu’une nouvelle mesure d’isolement est prise alors qu’une précédente avait été levée moins de 48 heures avant,
-lorsque la mesure d’isolement perdure alors que le juge des libertés a déjà autorisé à deux reprises la poursuite de l’isolement, et qu’une saisine aux fins de contrôle hebdomadaire doit intervenir.
En l’espèce, il ressort de la dernière évaluation médicale que le Docteur [J] a indiqué qu’une information avait été donné à un membre de la famille du patient. Aucun élément ne permet de remettre en question la mention portée par le médecin. Ce moyen sera donc rejeté.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[Y] [K] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juillet 2024.
Il était placé à l'isolement le 8 octobre 2024 à 12 h30. La poursuite de l'isolement était autorisée par ordonnance du 12 octobre 2024 à 10h15
Le certificat médical établi par le Docteur [J] le 15 octobre 2024 à 11H30 décrit l'existence de troubles rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient lui-même.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [K] au-delà de 192 heures à compter du 16 octobre 2024 à 12H30 ;
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge des libertés et de la détention
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