TJ Orléans, 16 oct. 2024, RG 24/04875
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04875 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4ON
Minute N°24/00821
ORDONNANCE ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 16 Octobre 2024
Le 16 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 Octobre 2024, reçue le 15 Octobre 2024 à 14h24 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1er septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1er octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [H], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [H]
né le 30 Mars 2002 à MOUSSADOU (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [I] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [I] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [H] [I] est en rétention administrative depuis le 2 août 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 7 août 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 1er septembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Il ressort de la saisine que la préfecture indique clairement que l’éloignement de Monsieur [H] [I] ne pourra intervenir à bref délai en raison de l’absence de délivrance des documents le permettant.
En revanche, la préfecture du Finistère sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [H] [I] constituerait une menace pour l’ordre public en rappelant que ce dernier a été reconnu coupable par une jugement correctionnel du 1er août 2023, des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire d’une femme suivi d’une libération volontaire avant le 7ème jour, de violation de domicile, de violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jour, de rébellion, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours sur deux victimes, de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur trois personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi que sue deux victimes ; que bien que Monsieur [H] [I] ait été reconnu irresponsable pénalement de ses actes en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, il a bien été reconnu coupable de ces actes et que par ordonnance du même jour, il était ordonné son hospitalisation en soins psychiatriques ; hospitalisation qui a pris fin à l’issue d’une année suite à une ordonnance de levée de la mesure prise en date du 1er août 2024.
La préfecture allègue que bien que le comportement de Monsieur [H] [I] soit pathologique et qu’il n’ait pas été reconnu responsable pénalement des actes commis, son état mental lors de la commission des faits, dont il a été reconnu auteur et coupable, a compromis l’ordre public, que son hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques pendant douze mois en raison de son agressivité et de son agitation, et ce dès le mois de juin 2023 caractérisent un comportement représentant une menace grave pour l’ordre public, avec un risque de récidive.
Il sera rappelé, et conformément à la lettre de l’article L.742-5 susvisé, que s’agissant de la menace pour l’ordre public, si ce critère a pu être retenu dans le cadre de la troisième prolongation, le dernier alinéa dudit texte est précis en ce qu’il impose qu’un élément nouveau – et en particulier concernant la menace pour l’ordre public - soit apparu durant la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
En l’espèce, au-delà de rappeler le passé judiciaire et de prise en charge psychiatrique de Monsieur [H] [I], la préfecture n’apporte aucun élément nouveau permettant d’attester de l’actualité de la menace à l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article susvisé.
De surcroît, il sera rappelé que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [I] a été levée le 1er août 2024 en ce qu’aux termes de l’expertise médicale réalisée le 30 juillet 2024, Monsieur [H] [I], reconnu comme souffrant très probablement d’une schizophrénie, est manifestement stable depuis plusieurs mois ; tandis que le rapport d’expertise remis le 18 juillet 2024 indiquait que Monsieur [H] [I], présente une psychose délirante chronique, stabilisée depuis de nombreux mois, qu’il adhère au traitement et que la prolongation de l’hospitalisation, sans aucun bénéfice clinique, risquerait au contraire de le marginaliser, en l’éloignant d’une vie normalisée et en entretenant le fond de tristesse ; tandis qu’il ressortait que Monsieur [H] [I] bénéficie encore à ce jour d’une prise en charge médicale adaptée au sein du centre de rétention administrative et notamment par la poursuite de son traitement médicamenteux, ce qui a été attesté par le médecin de l’OFII en date du 20 août 2024.
Il sera également relevé que contrairement à ce qu’allègue la préfecture dans sa saisine, Monsieur [H] [I] n’a pas été reconnu auteur de l’ensemble des faits pour lesquels il était poursuivi : que les faits d’agression sexuelle n’ont pas été constitués de même que les faits de violation de domicile et qu’il n’a pas été déclaré coupable puisque déclaré irresponsable pénalement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la menace pour l’ordre public n’est aucunement caractérisée, au sens de la loi, et qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la quatrième demande de prolongation de Monsieur [H] [I].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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