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TJ Orléans, 19 sept. 2024, RG 24/04307


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Date
19/09/2024
Numéro
24/04307
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
674647d4ff0e70d9427b9c5a

Texte de la décision

8,465 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04307 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3J6
Minute N°24/00700

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 19 Septembre 2024

Le 19 Septembre 2024

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 18 Septembre 2024, reçue le 18 Septembre 2024 à 10h39 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 23 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

(Le cas échéant en cas de quatrième prolongation)Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [S] [M] alias [W] [X] né le 5 juillet 2004 à ALGER (ALGERIE)
né le 06 Novembre 2002 à ROUIBA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.

En présence de , interprète en langue aabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA en ses observations.

M. [S] [M] alias [W] [X] né le 5 juillet 2004 à ALGER (ALGERIE) en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

Monsieur [M] [S] [T] est en rétention administrative depuis le 19 juillet 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 juillet 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 19 août 2024.

Sur la recevabilité de la requête :

Le conseil de l’intéressé relève que la requête en troisième prolongation est hors délai en ce que la seconde prolongation de Monsieur [M] [S] [T] a été prononcée par ordonnance du 19 août 2024 pour un délai de 30 jours faisant expirer la mesure le 17 septembre 2024 et que dès lors, la saisine de la préfecture reçue le 18 septembre 2024 à 10h39 est hors délai.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue le 19 août 2024 que dans son dispositif il est indiqué que la prolongation de 30 jours court à compter de la fin de la première prolongation de la détention ; que l’intéressé faisait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du 19 juillet 2024 notifié le 20 juillet 2024 à 11 heures pour un délai de 96 heures, que par ordonnance du 23 juillet 2024, il était prononcé une prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Conformément à l’interprétation du Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2021-983 QPC du 17 mars 2022 , en son paragraphe 9 qui pose le principe, s’agissant du contrôle d’une mesure privative de liberté en zone d’attente, que « le délai de quatre jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d’attente » ; que par ailleurs, dans sa décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020, le juge constitutionnel a rappelé que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le délai le plus court possible » ; et conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation concernant la computation des délais qui juge qu’un délai exprimé en jours ne se compute pas d’heure à heure ; il convient de poser le principe selon lequel le délai de quatre jours fixé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration doit être décompté à compter du jour de placement en rétention administrative -quel qu’en soit l’heure - pour se terminer le quatrième jour à 24h00.

Il se déduit de ces éléments et en l’espèce, que la fin du délai de quatre jours doit être fixée au 23 juillet 2024, que la fin du délai de première prolongation (26 jours) doit être fixée au 18 août 2024 et que la fin du délai de deuxième prolongation (30 jours) doit être fixée au 17 septembre 2024.

En conséquence, en saisissant le tribunal judiciaire le 18 septembre 2024 à 10h39, la préfecture était hors délai pour solliciter une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [S] [T].

Il ne sera donc constaté l’irrecevabilité de la requête.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrecevabilité de la requête ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 19 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.

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