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TJ Orléans, 19 sept. 2024, RG 24/04282


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Date
19/09/2024
Numéro
24/04282
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
674647d5ff0e70d9427b9c78

Texte de la décision

12,473 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04282 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3I5
Minute N°24/00699

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Septembre 2024

Le 19 Septembre 2024

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 28 février 2022 ayant condamné Monsieur X se disant [N] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 14 septembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [N] [J] le 14 septembre 2024 à 10h29 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 septembre 2024 à 11h16 ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE en date du 17 Septembre 2024, reçue le 17 Septembre 2024 à 18h26

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [N] [J]
né le 03 Avril 2001 à OUJDA (MAROC) (INDRE)
de nationalité Marocaine

Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

Mentionnons qu’au jour de l’audience, Monsieur [J] a renoncé à l’assistance d’un avocat.

En l’absence de PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.

Mentionnons qu’au jour de l’audience, Monsieur X se disant [N] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Jean michel LICOINE en ses observations.

M. X se disant [N] [J] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement :

Sur l’insuffisance de motivation :

Aux termes de son recours, l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.

L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [J] [N] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.

Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.

En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [J] [N] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.

Sur la proportionnalité du placement en rétention :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 10h29, le Préfet de l’orne expose que Monsieur [J] [N] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans rendue par le tribunal correctionnel de Créteil le 28 février 2020.

Aux fins d’établir que Monsieur [J] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas justifié d’un domicile stable et effectif à sa levée d’écrou.

La préfecture relève que les observations de Monsieur [J] [N] quant à sa situation familiale présente des incohérences de nature à compromettre son encrage familial sur le territoire national.

La préfecture relève également que Monsieur [J] [N] n’a pas déféré de lui-même à la mesure d’éloignement en date de 2020.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).

Il ressort du dossier que la préfecture de l’Orne, s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc, d’Algérie et de Tunisie le 26 juillet 2024, dans l’objectif de réaliser l’identification de l’intéressé. Il ressort des échanges consulaires avec le Maroc notamment d’un courrier en date du 13 août 2024 que sans la présentation d’un document d’identité, l’identification de l’intéressé ne serait pas possible.

En parallèle, les autorités consulaires de Tunisie ont demandé la transmission de pièces complémentaires aux fins d’identification de Monsieur [J] [N]. La préfecture justifie avoir transmis les documents demandés le 13 septembre 2024.

Le 14 septembre 2024 la préfecture a avisé les autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes du placement en rétention administrative de Monsieur [J] [N]. Elle justifie enfin avoir relancé les différentes autorités consulaires le 17 septembre 2024.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [J] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [N] pour un nouveau délai de 26 jours à compter du 18 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04282 avec la procédure suivie sous le RG 24/04284 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04282 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3I5 ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 septembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [N] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 19 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.

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