TJ Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/04253
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04253 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3HD
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Septembre 2024
Le 18 Septembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 septembre 2024, notifié à Monsieur [M] [R] [O] alias [O] [X], alias [J] [R], alias [O] [R], alias [O] [V] [R], alias [O] [S] né le 02/02/2007, alias [J] [M] [R] le 14 septembre 2024 à 16h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [R] [O] alias [O] [X], alias [J] [R], alias [O] [R], alias [O] [V] [R], alias [O] [S] né le 02/02/2007, alias [J] [M] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue au greffe le 17 septembre 2024 à 08h36;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Septembre 2024, reçue le 17 Septembre 2024 à 9h37 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [R] [O] alias [O] [X], alias [J] [R], alias [O] [R], alias [O] [V] [R], alias [O] [S] né le 02/02/2007, alias [J] [M] [R]
né le 02 Février 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître CELERIER Sylvie, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître CELERIER Sylvie en ses observations.
M. [M] [R] [O] alias [O] [X], alias [J] [R], alias [O] [R], alias [O] [V] [R], alias [O] [S] né le 02/02/2007, alias [J] [M] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’absence de procès-verbal durant la garde à vue concernant la consultation du FAED :
Le conseil de Monsieur [O] [M] [R] conteste la régularité de la procédure au motif que la préfecture ne produit aucun procès-verbal indiquant la réalisation de la consultation du fichier FAED durant la mesure de garde à vue.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.
Un agent est considéré comme habilité à procéder à une consultation décadactylaire dès lors qu’il ressort du procès-verbal de consultation décadactylaire que la consultation ayant été réalisée indique le numéro d’identifiant de l’agent ayant procédé à la consultation. Ce numéro indique à lui seul que l’agent a bien reçu un numéro d’attribution et un mot de passe afin de procéder à la consultation (en ce sens, CA d’Aix-en-Provence, 27 janvier 2024, n° 2024/0133).
En l’espèce, si la préfecture ne verse aucun procès-verbal attestant de la consultation du FAED, il sera relevé que la préfecture verse le rapport de consultation, qu’il en ressort qu’il a été établi sur le temps de la garde à vue (rapport émis le 14 septembre 2024 à 11h49) et qu’il fait suite aux déclarations de l’intéressé indiquant lors de son audition qu’il est dépourvu de toute pièce d’identité ; que par ailleurs, le rapport comporte clairement le numéro d’identification de la personne ayant procédé à la consultation, permettant permet au juge saisi de s’assurer que l’agent ayant procédé à la consultation y était spécifiquement habilité.
Dès lors, et à défaut de démontrer l’existence d’un grief, ce moyen sera rejeté.
Sur le maintien en garde à vue dans l’attente d’une décision de la préfecture :
Le conseil de Monsieur [O] [M] [R] soutient l’irrégularité de la procédure au motif que la procédure de garde à vue aurait été détournée aux fins d’attendre une décision de la préfecture.
Au terme des dispositions l’article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure de police que le 14 septembre 2024 à 15h10, la préfecture de la Loire-Atlantique a informé les services de police de leur intention de placer Monsieur [O] [M] [R] en rétention administrative. Les services de police ont alors avisé le procureur de la République de Nantes qui a donné pour instruction de lever la mesure de garde à vue, de procéder à la destruction des stupéfiants et de notifier à l’intéressé la COPJ dont il fait l’objet.
Dès lors, s’il est exact que la fin de garde à vue est intervenue le 14 septembre 2024 à 16h50, cet acte est concomitant à la notification de la mesure de rétention administrative, la destruction des stupéfiants comme la notification de la COPJ et que dès lors un délai de 1h40 entre les instructions du procureur de la République et la notification de la fin de la garde à vue ne saurait être considéré comme excessif et en tout état de cause ne peut être considéré comme devant s’analyser comme un maintien irrégulier en garde à vue.
En outre, il n’est pas démontré que ce délai ait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [O] [M] [R] conformément à l’article L.743-12 susvisé.
Dès lors le moyen sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur la proportionnalité du placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 16h50, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [O] [M] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 20 juin 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [M] [R] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose pas de domicile stable et effectif.
La préfecture retient que Monsieur [O] [M] [R] n’a pas déféré de lui-même à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il y a lieu de considérer que la préfecture a relevé des éléments objectifs quant à la réalité de la situation de Monsieur [O] [M] [R]. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [M] [R] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Les moyens non soutenus à l’audience seront considérés comme abandonnés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie le 27 août 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Il apparaît que le Consulat de Tunisie a confirmé le 3 septembre 2024 que le dossier est en cours d’instruction.
La préfecture justifie avoir avisé le Consulat d’Algérie le 14 septembre 2024 lors du placement en rétention de Monsieur [O] [M] [R].
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [O] [M] [R] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] [R].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04253 avec la procédure suivie sous le RG 24/04266 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04253 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3HD ;
Rejetons les execeptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [R] [O] alias [O] [X], alias [J] [R], alias [O] [R], alias [O] [V] [R], alias [O] [S] né le 02/02/2007, alias [J] [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [R] [O] alias [O] [X], alias [J] [R], alias [O] [R], alias [O] [V] [R], alias [O] [S] né le 02/02/2007, alias [J] [M] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].
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