TJ Orléans, 19 sept. 2024, RG 24/04295
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04295 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3JM
Minute N°24/00703
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Septembre 2024
Le 19 Septembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 25 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 15 septembre 2024, notifié à Monsieur [S] [O] le 15 septembre 2024 à 15h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 17 septembre 2024 à 09h59 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Septembre 2024, reçue le 18 Septembre 2024 à 9h08
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [O]
né le 30 Août 1995 à CHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [D] [T],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [S] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l'agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de l’intéressé relève qu’aucune infraction n’a été constatée pour permettre le contrôle d’identité de Monsieur [S] [O] et que le contrôle sur le fondement de l’article L.812-1 du CESEDA s’avère irrégulier.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 15 septembre 2024 à 00h45 que les forces de police constataient que deux individus, circulant à trottinette, adoptaient, à la vue de ces dernières, une attitude fuyante en se retournant à plusieurs reprises vers le véhicule de police, qu’ils s’engageaient alors sur le trottoir et qu’il était alors décidé de procéder à leur contrôle sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Il sera relevé que le procès-verbal susvisé ne mentionne pas si les trottinettes utilisées étaient motorisées ou non, de sorte que la caractérisation de l’infraction de circulation sur le trottoir par un véhicule à moteur n’est pas acquise.
Il sera relevé en outre que le seul fait de sortir précipitamment d’un lieu ne constitue pas à lui seul une raison plausible propre à soupçonner la commission d’une infraction.
Dès lors le contrôle d’identité opéré par les agents de police sera considéré comme irrégulier.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention en raison de l’irrégularité de la mesure ayant immédiatement précédé le placement en centre de rétention administrative.
Et sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens de nullité.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04295 avec la procédure suivie sous le RG 24/04296 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04295 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3JM ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [O] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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