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TJ Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/04275


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Date
18/09/2024
Numéro
24/04275
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
674647d6ff0e70d9427b9c94

Texte de la décision

8,896 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04275 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3IH
Minute N°24/697

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 18 Septembre 2024

Le 18 Septembre 2024

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 17 Septembre 2024, reçue le 17 Septembre 2024 à 16h29 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [D] [X], à PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [D] [X]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

En présence de Madame [C] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : Me Mahamadou KANTE en ses observations et M. X se disant [D] [X] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

Monsieur [X] [D] est en rétention administrative depuis le 20 juillet 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25 juillet 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 19 août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

La préfecture d’Eure-et-Loir sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.

La préfecture soutient également que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.

En l’espèce, la préfecture d’Eure-et-Loir allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.

Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis la précédente ordonnance de prolongation de la mesure de rétention, les autorités consulaires du Maroc n’ont pas reconnu Monsieur [X] [D] comme l’un de ses ressortissants. La préfecture soutient avoir saisi les autorités consulaires des pays voisins toutefois, elle n’apporte aucun élément en ce sens.

Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.

La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.

En outre, la préfecture d’Eure-et-Loir demande le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Si l’administration allègue que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la préfecture ne fait qu’affirmer dans sa saisine que Monsieur [X] [D] aurait fait l’objet de condamnations, or, aucune pièce produite par la préfecture venant corroborer ces affirmations.

La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du septième alinéa de l’article susvisé.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la préfecture d’Eure-et-Loir de maintenir Monsieur [X] [D] en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 18 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 2].

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