TJ Orléans, 20 sept. 2024, RG 24/04338
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04338 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3LI
Minute N°24/00707
ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 20 Septembre 2024
Le 20 Septembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 19 Septembre 2024, reçue le 19 Septembre 2024 à 14h12 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [C] [Y], à PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [C] [Y]
né le 29 Avril 2000 à ZARZIS (TUNISIE)
Assisté de Maître HAJJI Karima, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [C] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître HAJJI Karima en ses observations.
M. X se disant [C] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le juge des libertés et de la détention peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur X se disant [C] [Y] est en rétention administrative depuis le 22 juillet 2024, a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 juillet 2024, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 21 août 2024, confirmée en appel le 22 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, il n’est pas allégué que Monsieur X se disant [C] [Y] ait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou qu’il ait présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Au soutien de sa demande de nouvelle prolongation, la préfecture d’Eure-et-Loir allègue d’une part Monsieur X se disant [C] [Y] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l'administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, la préfecture rappelle que Monsieur X se disant [C] [Y] est défavorablement connu du fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violence sur mineur, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, détérioration de bien public, trafic de stupéfiants, recel, vol, mise en danger d’autrui entraînant un risque de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
Il sera relevé en l’espèce que le simple fait d’être connu des services de police, sans aucune condamnation subséquente, ne constitue une preuve de culpabilité de la moindre infraction pénale et ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité ; étant relevé qu’à l’appui de sa saisine, la préfecture ne produit aucun élément utile pour établir la réalité de ses allégations et dès lors motiver la possibilité d’une menace à l’ordre public.
En conséquence, le moyen de menace à l’ordre public sera écarté pour fonder la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [Y].
Sur les perspectives réelles et sérieuses d’éloignement :
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai.
En l’espèce, il apparait que la préfecture a sollicité les autorités consulaires de Tunisie le 23 juillet 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire, qu’elle relançait le consulat en date du 13 août 2024 et le 10 septembre 2024.
De ces seuls éléments, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de troisième prolongation Monsieur X se disant [C] [Y].
Sans qu’il ne soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés par le conseil de Monsieur X se disant [C] [Y].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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