TJ Orléans, 18 oct. 2024, RG 24/04932
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04932 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4TG
Minute N°24/00828
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Octobre 2024
Le 18 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Octobre 2024, reçue le 17 Octobre 2024 à 14h22 au greffe du Tribunal,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [S] [V], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à maître LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [S] [V]
né le 20 Janvier 2002 à OUJDA (MAROC) (INDRE)
de nationalité Marocaine
Assisté de maître LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de [J] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître LE SQUER en ses observations. M. X se disant [S] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
En l’espèce, la préfecture du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 17 octobre 2024 à 14h22 par courriel.
Après étude du dossier, il ressort que la préfecture du Finistère n’a pas produit la décision en date du 21 septembre 2024 ordonnant la première prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de première prolongation de la mesure de rétention administrative est une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 susivisé (Civ. 1ère, 4 janvier 2017, n° 15-7.933).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V] [S].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture du Finistère irrecevable
Disons n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [V]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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