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TJ Orléans, 20 sept. 2024, RG 24/04333


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Date
20/09/2024
Numéro
24/04333
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
674647dbff0e70d9427b9d29

Texte de la décision

10,500 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04333 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3K4
Minute N°24/00705

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 20 Septembre 2024

Le 20 Septembre 2024

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 Septembre 2024, reçue le 19 Septembre 2024 à 09h38 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [N] [K], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [X] [N] [K]
né le 22 Juin 1993 à BAGHALAN (AFGHANISTAN)

Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [X] [N] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Bérengère DUFOUR en ses observations.

M. [X] [N] [K] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le juge des libertés et de la détention peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

Monsieur [X] [N] [K] est en rétention administrative depuis le 22 juillet 2024, a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 juillet 2024, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 21 août 2024, confirmée en appel le 22 août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

En l’espèce, il n’est pas allégué que Monsieur [X] [N] [K] ait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou qu’il ait présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.

Au soutien de sa demande de nouvelle prolongation, la préfecture du Calvados d’une part que Monsieur [X] [N] [K] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé à bref délai.

Sur les perspectives réelles et sérieuses d’éloignement :

Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai.

En l’espèce, il apparait que la préfecture a sollicité les autorités consulaires d’Afghanistan le 22 juillet 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire et que Monsieur [X] [N] [K] était reçu pour une audition consulaire le 17 septembre 2024.

De ces seuls éléments, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.

La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.

Sur la menace à l’ordre public :

Pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l'administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).

La commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.

En l’espèce, la préfecture rappelle que Monsieur [X] [N] [K] a fait l’objet de plusieurs condamnations ayant entraîné des périodes d’incarcération pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique (tribunal judiciaire de Cherbourg 21 décembre 2023, quatre mois d’emprisonnement, en récidive), dégradation détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique (tribunal judiciaire de Strasbourg 23 juin 2023, 10 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis et révocation partielle à hauteur de 4 mois du sursis prononcé par le tribunal judiciaire de Cherbourg) ; allègue également que Monsieur [X] [N] [K] a fait l’objet de trois comptes-rendus d’incidents en détention pour des violences verbales et menaces envers le personnel pénitentiaire.

En conséquence, il y aura lieu de considérer qu’il est établi par les pièces du dossier que les faits reprochés à Monsieur [X] [N] [K] et pour lesquels il a été condamné, sont graves, récents et réitérés et permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.

Le moyen sera dès lors retenu pour fonder la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] [K].

En conséquence, la rétention de Monsieur [X] [N] [K] sera prolongée pour une durée de 15 jours à compter du 20 septembre 2024

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [N] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 20 septembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [X] [N] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 20 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.

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