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CA Versailles, 26 nov. 2024, RG 24/07049


Vérifier : CA Versailles, 26 nov. 2024, RG 24/07049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2024
Numéro
24/07049
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
ordonnance
Id
6746b5aa2c47abf68d7c435b

Texte de la décision

3,240 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

N° RG 24/07049 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3VE

Nature de l'acte de saisine : Saisine par renvoi d'une juridiction après incompétence ou dessaisissement

Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2024

Date de saisine : 19 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1124000679 rendue par le Tribunal d'Instance de PONTOISE le 20 Juin 2024

Appelant :

Monsieur [D] [M], représentant : Me Ludovic HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2123

Intimés :

Etablissement AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISI ET CONFISQUES, représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

Monsieur [J] [N]

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état

Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Ludovic HUET avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal d'Instance de PONTOISE ;

(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de [Localité 1])

- Que Me [Y] [V] n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me [Y] [V] en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 26 novembre 2024

La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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