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CA Saint-Denis de la Réunion, 28 mai 2024, RG 24/00012


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Date
28/05/2024
Numéro
24/00012
Chambre
Chambre P.P référés
Type
Ordonnance
Id
6746b5bb2c47abf68d7c441d

Texte de la décision

7,576 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA4P

DECISION AU FOND DU 28 NOVEMBRE 2023, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 22/01281

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/29

du 28 Mai 2024

Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00012 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA4P

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. O AZUR Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 794 155 887, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domiciliée en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ET :

DÉFENDERESSE:

Madame [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 02 Avril 2024 a été renvoyée à celles du 16 avril 2024, du 30 avril 2024 et du 14 Mai 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 28 Mai 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 12 mars 2024, la société O AZUR a fait assigner Madame [K] [N] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion lequel a notamment prononcé l'annulation d'un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une piscine monocoque rigide composite et a condamné la société O AZUR à devoir restituer une somme de 16 800 € ainsi qu'à devoir procéder, sous peine d'astreinte, à une remise du terrain en son état initial outre la reprise de l'intégralité du matériel posé et livré.

Elle sollicite en outre le paiement d'une indemnité de procédure.

Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile la société O AZUR, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation compte tenu de l'erreur de droit commise par le premier juge dans la qualification du contrat liant les parties et d'un défaut de motivation.

Elle se prévaut, par ailleurs, de difficultés de trésorerie et de l'existence de conséquences manifestement excessives de par le risque d'irrecouvrabilité des sommes restituées dans l'hypothèse, souhaitée, d'une infirmation du premier jugement mais aussi du caractère irréversible de la suppression de la piscine.

Madame [K] [N] s'est opposée aux prétentions adverses qualifiées de dilatoires en se référant à la qualité de la motivation retenue et en contestant, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'obligation de s'acquitter des sommes dues d'un montant total de l'ordre de 19 000 €, la réalité des difficultés financières alléguées par une société ayant réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 2 343 979 € TTC.

Elle forme une demande reconventionnelle visant à obtenir la mise en place d'une consignation des sommes dues et précise attendre l'issue de la procédure d'appel pour réclamer la dépose de la piscine.

Elle sollicite enfin le paiement d'une indemnité de procédure.

Dans ses conclusions en réplique, la société O AZUR maintient l'intégralité de ses prétentions et s'oppose à la mise en place de toute mesure de garantie eu égard à l'effectivité de son activité laquelle ne lui permet toutefois pas d'être privée, au titre de son activité courante, de la somme en cause.

Dans ses conclusions dernières en date, Madame [K] [N] reprend en les explicitant l'ensemble de ses moyens de défense.

L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 21 mai 2024.

DISCUSSION-MOTIFS

Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été rendue le 28 novembre 2023 sur la base d'une assignation délivrée le 28 avril 2022.

Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code susvisé, il incombe dès lors à la société O AZUR de justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue et de l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il s'agit là de conditions cumulatives.

Il sera aussi précisé que Madame [K] [N] a expressément convenu d'attendre l'issue de la procédure d'appel pour solliciter, le cas échéant, la remise du terrain en son état initial ainsi que la reprise de l'intégralité du matériel posé et livré.

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, le débat ne porte donc que sur les conséquences découlant du paiement des sommes judiciairement dues à concurrence d'une somme de moins de 20 000 €.

Pour justifier du non versement de cette somme, la société O AZUR invoque des difficultés de trésorerie mais n'en justifie en rien ; elle se contente de produire une attestation de chiffre d'affaires établie par un expert-comptable laquelle n'établit pas, hors une diminution de celui-ci entre 2022 et 2023, que le décaissement d'une somme de 20 000 € serait susceptible de mettre en péril son activité.

Elle se prévaut aussi du risque de défaut de remboursement de cette somme si la décision venait à être infirmée mais n'apporte aucun élément à penser à une possible situation d'impécuniosité de Madame [N] laquelle exerce la profession d'enseignante et est a minima propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 3].

La société O AZUR ne peut donc qu'être déboutée, sans examen de l'existence de moyens sérieux de réformation, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Madame [N] disposant d'un titre exécutoire lui permettant de parvenir, en tant que de besoin, au recouvrement forcé des sommes dues en application du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de prévoir une consignation.

L'équité commande enfin de lui allouer une somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.

Les dépens resteront à la charge de la société O AZUR.

PAR CES MOTIFS,

Nous, premier president, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 28 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion .

Disons n'y avoir lieu à consignation des sommes dues par la société O AZUR.

Condamnons cette société à verser à Madame [K] [N] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.

Laissons à la société O AZUR les dépens de la procédure de référé.

La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

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