CA Saint-Denis de la Réunion, 25 nov. 2024, RG 24/00530
Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 25 nov. 2024, RG 24/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 24/00530 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBRX
S.A. LA BRED BANQUE POPULAIRE DITE BRED
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [I] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT N°2024/
du 25 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion le 2 avril 2024 ayant admis la créance de la SA Bred Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [P] [V] pour la somme de 192 592,24 euros outre intérêts nominal de 1,5 % l'an ainsi que les intérêts de retard établis à 1,51 % l'an à titre privilégié et débouté la SA Bred Banque Populaire du surplus de ses demandes ;
Vu la déclaration d'appel du 2 mai 2024 de la SA BRED Banque Populaire à l'encontre de cette décision ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 2 juillet 2024 ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe à l'appelante le 2 septembre 2024 sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 par l'appelante qui demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire que les dépens d''appel exposés par ses soins resteront à sa charge ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2024 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution de l'intimé qui n'a d'ailleurs pas été attrait à la procédure d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
La SA Bred Banque Populaire supportera par conséquent la charge des entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de la SA Banque Populaire Bred ;
Constatons l'extinction de l'instance RG n°24-530 ;
Disons que la SA Banque Populaire Bred supportera les entiers dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 25 Novembre 2024 à :
Me Laurent LABONNE, vestiaire : 53
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.