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CA Saint-Denis de la Réunion, 22 nov. 2024, RG 23/00798


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Date
22/11/2024
Numéro
23/00798
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
6746b5c72c47abf68d7c44a7

Texte de la décision

2,634 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 23/00798 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5B2

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002452 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANT

S.C.I. AMELIA

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/350

du 22 novembre 2024

Vu le jugement contradictoire en date du 13 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 12 juin 2023 par Madame [V] [L] ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu l'avis préalable adressé par le greffe de la cour le 12 septembre 2024, tendant à recueillir les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt de conclusions par l'appelante dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

En l'absence d'observations de l'appelante dans le délai fixé ;

L'incident ayant été examiné le 14 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante a déposé la déclaration d'appel le 12 juin 2023.

Elle disposait donc jusqu'au 12 septembre 2023 pour remettre ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA.

En l'absence de remise de ses conclusions dans le délai, il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Madame [V] [L] supportera les dépens et les frais irrépétibles du FGT.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 12 juillet 2023 par Madame [V] [L] ;

LAISSONS Madame [V] [L] supporter les dépens ;

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

COPIE délivrée le 26 Novembre 2024 à :

Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, vestiaire : 27

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